lundi 19 mars 2018

Cour Suprême des Droits de l'Homme et du Citoyen

SESSION DU 19 FÉVRIER 2018


COUR SUPRÊME DE FRANCE






 

Conseil d'Ethique Ref. 2018/01

FONDEMENTS JURIDIQUES

En autorisant la modification de la Constitution, puis la ratification du Traité de Lisbonne en février 2008, le Parlement, le Conseil Constitutionnel, le gouvernement et le Président de la République ont contourné le refus exprimé auparavant par référendum du Peuple français d’adopter une Constitution européenne.

Depuis lors, il est devenu flagrant que le peuple subit une autorité qu’il a pourtant expressément rejetée et sur laquelle il n’a plus aucun contrôle.

Ainsi, en parfaite contravention avec notre régime démocratique censé appliquer le principe de la « loi de la majorité sur la minorité », tous les Français subissent les effets nocifs d’un transfert de compétences au profit de l’Union Européenne, pourtant rejeté à 55%, et sont depuis lors privés de toute voie de recours pour retrouver leur légitime Souveraineté, et ce , malgré l’article 3 de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » qui dispose pourtant que : « Le Principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».

Par leurs manœuvres effectuées au mépris de la volonté générale, les institutions censées représenter le peuple français l’ont donc en réalité trahi.

Ce détournement de la Constitution a disqualifié nos gouvernants à exercer une quelconque autorité, car celle-ci n’est pas légitime et peut donc être qualifiée « d’oppression ». 

Une oppression qui ne cesse de s’accentuer et qui est confirmée par les dernières évolutions, notamment « l’état d’urgence » mettant la population sous contrôle des pouvoirs administratif et politique, au mépris des libertés fondamentales et droits constitutionnels des citoyens pourtant garantis par les mots « naturels et imprescriptibles » de l’article 2 de la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » qui est la plus haute autorité hiérarchique de l’institution judicaire française : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».

Dans des circonstances similaires, le 27 mai 1943, le général de Gaulle créa un « Conseil National de Résistance » pour offrir une autorité légitime au peuple français qui avait été trahi.

C’est donc motivés par les différents actes de trahison de nos gouvernants et pour « résister à l’oppression », un droit constitutionnel, que des citoyens ont créé un « Conseil National de Transition », afin de sauvegarder les fondements essentiels de la Nation française en vertu des articles 2 et 3 précités de la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ».

Ce Conseil est un organe de droit international ayant fait l’objet d’une proclamation nationale le 18 juin 2015 et d’une déclaration internationale le 30 septembre 2015 auprès de l’ONU et des principaux pays non alignés. 

Les dispositions de la « Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen » font partie du droit positif français, et se placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France. Aucune cour de justice n’étant dévolue à la protection de ces dispositions, les dirigeants pouvaient les bafouer sans que rien ne puisse s’y opposer. C’est donc dans le cadre du « Juste Droit » que le Conseil National de Transition, habilité juridiquement à cet effet, a créé cette « Cour Suprême » qui se place au sommet de l’organisation judiciaire de France, et l’a proclamée le huit aout deux mille dix-sept pour valoir ce que de droit.

Celle-ci, réunie en session extraordinaire depuis le premier novembre deux mille dix-sept pour statuer sur la Loi nº 2017-1510 du 30 octobre deux mille dix-sept, relative à la lutte contre le terrorisme, puis sur le décret nº 2018-42 du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, relatif à la loi d’obligation vaccinale, statue en ce jour, dix-neuf février deux mille dix-huit :


CONCERNANT LA LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme


CONSIDERANT

  • Que l’article 3 de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (déclaration qui fonde la nation française) dispose que : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » ; 
  • Que la « Nation » est « La personne juridique constituée par l’ensemble des individus composant l’État » (Dictionnaire historique de la langue française) ; « la personne juridique formée par l’ensemble des individus régis par une même constitution, distincte de ceux-ci et titulaire de la souveraineté » (Larousse) ; « un groupe humain constituant une communauté politique, établie sur un territoire défini (…) et personnifiée par une autorité souveraine » (Petit Robert) ;
  • Que l’article 16 de la « déclaration des droits de l’homme et du citoyen » dispose que : «Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution» ;
  • Que si la « garantie des Droits » n’est plus assurée et que la société « n’a point de constitution », la nation française ne peut conserver son identité et sa Souveraineté que par la seule « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » et que celle-ci n’est plus représentée que par le Conseil National de Transition, seul organe autorisé à émettre des lois.

IL APPERT 

- Que l’illégitimité des dirigeants actuels rend invalide cette loi.

- Que, par ailleurs, celle-ci est en formelle opposition avec l’article 2 de la plus haute instance judiciaire de France :  « la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen », puisqu’elle trahit sa mission de « conservation des droits naturels et imprescriptibles », annule ces droits « naturels et imprescriptibles » et prétend permettre aux dirigeants de se substituer à l’instance judicaire, en contradiction avec la séparation des pouvoirs exigée par la Charte des Droits de l’Homme de l’ONU.

- Que les imposteurs s’étant installés au pouvoir ont également violé de nombreuses autres lois portant gravement préjudice au peuple de France, et en particulier l’article 9 du préambule de 1946 qui interdit les privatisations des « biens et entreprises dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait » ;  privatisations obligeant le peuple de France à supporter une drastique réduction de ses niveau et qualité de vie.


- Que cette tentative de créer une dictature de fait en annulant les dispositions de la plus haute instance judiciaire française ne peut être considérée autrement que comme « un coup d’état » visant à établir un état policier totalitaire.


- Que ce « coup d’état » constitue un crime de trahison et un complot contre la sûreté de l'État réprimandés par divers articles dont les nº 411-3 et 411-5 du Code Pénal.
 


DÉCISION
 
- En raison de l'extrême gravité des faits évoqués (haute trahison et complot contre la sûreté de l'État), l'instruction sera menée par une commission de juges militaires assistés de citoyens en nombre égal. A la suite, les inculpés comparaîtront devant un tribunal d'exception militaro-populaire qui sera constitué sous l’égide de cette Cour Suprême, et dont le jury sera composé d'au moins vingt jurés (citoyens tirés au sort).

- Un mandat d’arrêt est délivré afin de procéder à l’arrestation des signataires de cette loi félonne et illégitime : Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Gérard Collomb, Nicolas Hulot, Nicole Belloubet, Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, Annick Girardin et Elisabeth Borne.
  




CONCERNANT LE DÉCRET nº 2018-42 du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, relatif à la loi d’obligation vaccinale

CONSIDÉRANT 

- Qu'une loi  rendant obligatoire l'injection de produits chimiques dans l'organisme d'un être humain constitue un "crime contre l'humanité", faits pour lesquels des criminels ont été condamnés lors du procès de Nuremberg et qui ont donné lieu au "Code de Nuremberg", interdisant de telles pratiques.

-  Que cette loi annulerait le "droit parental", un droit millénaire jamais remis en question auparavant et confirmé par de nombreux traités internationaux, dont la Convention Internationale des Droits de l'Enfant signée par la France en 1989.

- Qu'une telle loi entrerait en contradiction avec : 
  • L'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme.
  • L'article 8 de la Convention européenne.
  • L'article 36 du code de déontologie médical.  

  • L'article 94 653 du 29 juillet 1994 du code civil.
  • Les arrêts de la Cour du 25/02 et du 14/10/1997 qui précisent : "Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu'ils ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés".
  • La loi du 4 mars 2002, article 11, modifiant l'article L1 111-4 du chapitre 1er de la 1ère partie du Code de Santé Publique, qui dispose : "Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment".


    IL APPERT 
     
- Que l’illégitimité des dirigeants actuels rend invalide cette loi.

- Que toutes les études indépendantes de celles des producteurs de vaccins, indiquent qu'à l'inverse de la propagande des laboratoires producteurs, les vaccins fragilisent la santé lorsqu'ils ne provoquent pas des troubles graves à plus ou moins court terme ; et que ces dirigeants ne peuvent prétendre ignorer ces études, ce qui dénote leur volonté néfaste et leur mépris du code pénal puisqu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à leur encontre, mettant en évidence:

. emploi ou administration de substances de nature à entraîner la mort, empoisonnement article 221-5 du Code pénal
. administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique article 222-15 du Code pénal
. violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité article 222-19 et 121-3 du Code pénal
. Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-23, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois
article 221-6 du Code pénal
. exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité article 223-1 du Code pénal
. expérimentation sur la personne sans avoir recueilli le consentement libre et éclairé des titulaires de l’autorité parentale article 223-8 du Code pénal
. abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur pour conduire ce mineur à un acte qui lui est gravement préjudiciable article 223-15-2 du Code pénal


- Que de nombreux scientifiques, biologistes, médecins, et autres professionnels de la santé, mènent des campagnes d'informations sur le danger des vaccins et d'une telle loi ; et que ces dirigeants ont choisi d'ignorer sciemment ces campagnes publiques, malgré le  très grand nombre de signatures récoltées par ces pétitions, prouvant le désaccord général des Français.

- Que les dirigeants, auteurs de cette loi, ne peuvent ignorer les réalités des conséquences vaccinales dénoncées par de multiples professionnels de la santé sur toute la planète. Ne peuvent pas non plus prétendre ne pas avoir été informés des études publiées et des campagnes menées en France par les professionnels français de la santé, dont des sommités mondialement reconnues, telles les docteurs Luc Montagné, Henri Joyeux, André Fougerousse, Marc Vercoutère, Michel Georget, Françoise Berthoud, et bien d'autres. Pas plus qu'ils ne peuvent prétendre ignorer les courriers, rendus publics, de spécialistes et chercheurs qui leur ont envoyé directement leurs conclusions, les études publiées et les campagnes menées en France par les professionnels de la santé.


- Que l'empoisonnement initié par l'injection de substances nocives, est tenu pour  meurtre, puni de 30 ans de réclusion criminelle et  perpétuité avec circonstances aggravantes sur enfant de moins de 15 ans (code  pénal art 221-5), et qu'un empoisonnement généralisé par une loi illégitime rappelle certaines circonstances à l'origine du procès de Nuremberg, et ne peut être considéré autrement que comme un "génocide". (Pour rappel un génocide est l’exécution selon le code pénal partie législative article 211-1 livre 2 titre premier des crimes contre  l'Humanité : "constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national", Article 211-2).

- Que les professionnels de santé sont pris en otage entre la loi  d'obligation vaccinale et la déontologie (chapitre II du Code Civil sur le respect du Corps Humain) au risque d'être radiés des ordres professionnels.


EN CONSEQUENCE


Les promoteurs et instigateurs de cette loi illégitime, article L-3111-2, 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art 46 (V), ayant déjà imposé au premier janvier 2018 l'inoculation forcée de mélanges aux effets incertains et non assurés à des centaines de milliers d'enfants, forcent à considérer l'exceptionnelle gravité et l'urgence de mettre fin à cette atteinte à l'intégrité de l'être humain, en particulier des nourrissons et jeunes enfants, avec de surcroît des menaces d'incarcération de leurs parents (Article L3116-4 LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)) punissant le refus, ce qui démontre clairement leur mépris des droits garantis par la loi fondamentale française, et l'absence de considération pour la vie humaine.

Les auteurs de cette loi, restés sourds aux multiples avertissements, déclarations, et pétitions émanant des professionnels de la santé, mettent en danger toute une génération de jeunes Français, ce qui force cette Cour à les inculper pour "crime contre l'humanité", et à ordonner leur placement en détention dans l'attente de leur jugement.


 DÉCISION


La Cour Suprême, au nom du Peuple Français et de ses "droits naturels, inaliénables et sacrés", garantis par la plus haute instance juridique,

    - Délivre ce jour, vingt-cinq février deux mille dix-huit, un mandat d'arrêt concernant les personnes d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Agnès Buzyn.

    - Ordonne une  enquête afin de déterminer les responsabilités et culpabilités réelles et effectives de tous les intervenants et de leurs complices.

    - Ordonne l'arrestation immédiate de tout auteur, acteur, ou signataire d'un acte de complicité de ce crime contre l'Humanité. 

- En raison de l'extrême gravité des faits évoqués, l'instruction sera menée par une commission de juges civils et militaires assistés de citoyens en nombre égal. A la suite, les inculpés comparaîtront devant un tribunal militaro-populaire dont le jury sera composé d'au moins vingt jurés (citoyens tirés au sort) dont trois parents de victimes de vaccins et trois médecins menacés par le Conseil de l'Ordre pour refus de vaccination.



Post Scriptum:

L’incrimination de « complot contre la sûreté de l’État » a été retiré de la constitution de la République par la loi constitutionnelle numéro 93-952 du 27 juillet 1993, et dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht, mais retirer ce crime de la constitution suffit-il à l'absoudre ?

Le crime de haute trahison du président de la République a été opportunément supprimé de la Constitution de la République française, article 68, par la loi n°2007-238 du 23 Février 2007, peu avant l’élection de Sarkozy, mais cela absout-il celui qui le commet ?





Bonjour,
La décision de la “Cour Suprême” revêt une importance particulière. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, un peuple n’était parvenu à obtenir justice contre des dirigeants. Mais jamais non plus, des dirigeants n’avaient osé remettre en question les “Droits sacrés et naturels” de l’être humain. Pour lire toute la décision, cliquez sur la première phrase de la pétition ou cliquez ici.
Pour aussi fondée qu’elle soit, cette décision de la Cour Suprême ne sera exécutée par les forces de l’ordre que si un grand nombre de Français composent le jury ayant rendu une telle sentence. Si vous approuvez cette décision dans ses termes, merci, en sus de signer la pétition en ligne, d’envoyer par la poste une lettre portant vos coordonnées sur laquelle vous indiquerez : ” invité à participer au jury décisionnaire du Conseil d’Ethique de la Cour Suprême, j’approuve sans réserve la décision motivée de la Cour Suprême du 19 février 2018, ref 2018/01. Fait à ….. le ….. pour valoir ce que de droit”, suivi de votre signature.  A envoyer à : La Transition, 1026bis route de Dhuys, 01250 Simandre sur Suran
L’extrait traduit de la vidéo de Benjamin Fulford montre que le CNT de France est reconnu par les instances internationales unies sous le nom de “l’Alliance”.
Cette vidéo est un appel aux donations afin de réussir la préparation de notre action du 5 mai prochain. Il s’agit de sauver notre pays, nos enfants, nos Droits Humains. Beaucoup de membres inscrits du Conseil National de Transition travaillent chaque jour, aux rédactions, à la gestion informatique, aux distributions de tracts et affiches, etc. D’autres ont des obligations ne leur laissant pas le loisir de participer aussi activement. C’est donc surtout eux qui peuvent apporter la contribution qui fournira les moyens économiques de réaliser ce que les premiers ont préparé.
Nous comptons sur vous !
L’équipe du CNT
Rappel : Sophie et Elisabeth qui ont accepté de se charger des relations publiques, répondent à vos questions (coordonnées sur l’accueil du site web, colonne droite).

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Origine de la Cour Suprême



LA COUR  SUPRÊME CONCERNE LES DROITS HUMAINS

En France, actuellement, on trouve au sommet de l’organisation judiciaire :

  •     La Cour de cassation au sommet des tribunaux et des cours d'appel de l'ordre judiciaire;
  •  
  •     Le Conseil d'État qui est la juridiction suprême dans les contentieux d'ordre administratif;
  •     Le Conseil constitutionnel compétent pour juger de la conformité de la loi avec la Constitution.

Or le Président du Conseil constitutionnel est choisi par les politiciens et le conseil lui-même est composé des anciens présidents.

Le Conseil d’État appartient lui aussi exclusivement aux politiciens.
La cour de Cassation, dont on espérait qu’elle représentait une justice indépendante, a accepté sans réagir le décret de Monsieur Valls la plaçant sous tutelle des politiciens. Ce qui permet à ceux-ci de contrôler tout l’appareil juridique, depuis les simples tribunaux dont ils nomment les procureurs jusqu’à la cour de cassation désormais.

Ce fonctionnement est autorisé par la « Constitution » qui est l’autorité supérieure, constitution que rédigent aussi les politiciens mais qui elle-même est supervisée par la plus haute de toutes les autorités. La « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ».

Si le conseil constitutionnel est compétent pour juger de la conformité de la loi avec la constitution, en revanche il n’existe pas d’autorité juridique pour juger de la conformité de la constitution avec cette déclaration, constitution que les politiciens peuvent donc remanier sans limite.
Il manquait un « Cour Suprême » pour juger de la conformité de la loi et de la constitution avec la plus haute autorité judiciaire dans la hiérarchie : la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ».
Toutes les dérives constatées au cours des dernières décennies n’ont pu se réaliser qu’en raison de cette absence.
Par exemple, le Conseil Constitutionnel ne s’occupe que du rapport de la Loi avec  la Constitution, sans se préoccuper si celle-ci est en règle avec son autorité hiérarchique qu’est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (par exemple, lorsque monsieur Sarkozy a modifié la constitution en infraction évidente avec cette déclaration, le Conseil Constitutionnel n’a pas réagi car ce n’est pas son rôle).





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