samedi 18 janvier 2020

Ebauche de propositions pour une déclaration universelle des droits des peuples autochtones

Ebauche de propositions pour une déclaration universelle des droits des peuples autochtones 
     Considérant que les Etats constitués ignorent et bafouent les droits des peuples autochtones et notamment le premier d’entre eux qui est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
     Considérant que les Etats constitués compromettent l’avenir des peuples autochtones en installant au milieu d’eux des populations étrangères, les exposant ainsi au racisme, aux discriminations, à l’effacement de leur mémoire et à leur remplacement
     Considérant que les Etats constitués véhiculent un mondialisme négateur des cultures, des religions et des lignées qui fondent l’identité des peuples autochtones et font leur richesse

     Considérant que les Etats constitués nient l’existence des peuples autochtones, leur déniant tout droit collectif, ne reconnaissant que des individus réduits à leur fonction dans une mécanique sociale à vocation ouvertement planétaire
     Rappelant que tout peuple est libre de disposer de lui-même
     Rappelant que tout Etat, régime politique ou système de gouvernement qui restreint cette liberté est par définition arbitraire et illégitime
     Rappelant que devant l’arbitraire tout homme à un devoir de résistance
Déclarons :

Titre I : définitions
Art. 1 : Le Peuple est une collectivité humaine de même culture sociétale, de même religion sociétale, de même lignée charnelle et/ou spirituelle
Art.2 : La Nation est un peuple ou une fraction de peuple qui a pris conscience de lui-même et se dote d’une structure politique, juridique et administrative souveraine (Etat)
Art. 3 : L’Etat-nation caractérise une structure politique, juridique et administrative (Etat) qui s’est émancipée du peuple. Se voulant identitairement neutre, et se prétendant par cela en capacité de rassembler des individus de tous horizons ancestraux, culturels, religieux…, l’Etat-nation se pose comme un système de domination étranger au peuple autochtone, dont il nie l’existence et qu’il emprisonne de fait.
 Art. 4 : Un Corps d’associés est une collectivité humaine définie par son appartenance juridico-administrative à un Etat-nation, sans préjuger de l’appartenance religieuse, culturelle ou lignagère de ses membres. Le corps d’associés n’est donc pas un peuple mais une population d’administrés.
Art. 5 : L’Autochtone est l’originaire par voie ancestrale du pays qu’il habite. L’Autochtone est membre d’un peuple autochtone.
Art. 6 : Un peuple autochtone est un peuple originaire par voie ancestrale du pays qu’il habite.
Art 7 : Le territoire du peuple autochtone est l’espace géographique occupé de manière ancestral, ou ayant été occupé de manière ancestrale, par le peuple autochtone.

Titre II : Droit à l’existence
Art. 1 : Tout homme a le droit de revendiquer son appartenance à un peuple autochtone.
Art 2. : Tout homme peut faire partie d’un peuple autochtone par lignée ancestrale ou par conversion c’est-à-dire par adhésion intime et exclusive à une culture, à une religion, à une lignée.
Art.3 : Tout peuple autochtone peut disposer de lui-même. Il a droit à l’existence et au respect
Art.4 : Tout peuple autochtone a le droit de s’affirmer comme Nation. Il peut notamment s’émanciper de l’Etat-nation et proclamer son indépendance.
Art.5 : Tout peuple dispersé dans plusieurs Etats-nation a le droit de reconstituer son unité.

Titre III : Droits des peuples autochtones dominés par des Etats-nation
Art. 1 : Tous les peuples autochtones sont égaux. Les droits accordés par un Etat-nation à l’un des peuples autochtones qu’il domine sont automatiquement octroyés à l’ensemble des peuples autochtones qu’il domine.
Art. 2 : La citoyenneté relève de l’appartenance juridico-administrative, elle dépend de l’Etat-nation. La nationalité relève de l’appartenance identitaire, elle dépend du peuple. Tous les membres du corps d’associés sont citoyens, y compris les Autochtones.
Art. 3 : La nationalité autochtone est octroyée aux seuls Autochtones. Ceux-ci disposent de droits à titre collectif et relèvent d’un statut civil autochtone différent du statut civil de droit commun. Ils peuvent notamment bénéficier d’un Etat civil autochtone, d’un régime matrimonial autochtone, d’un régime de filiation autochtone….
Art. 4 : Le peuple autochtone a un droit de prééminence sur le territoire autochtone. Aucune loi, aucun règlement, aucune directive, aucun programme… le concernant directement ou indirectement, de près ou de loin, ne peut donc être décidé par l’Etat-nation sans le consentement du peuple autochtone. Celui-ci peut faire usage de son droit de véto.
Art. 5 : A cet effet le peuple autochtone dispose d’instances démocratiques qui représentent le peuple autochtone auprès de l’Etat-nation. Celles-ci mettent en œuvre l’auto-détermination autochtone dans le cadre et selon les modalités déterminées par le seul peuple autochtone
Art.6 : Il revient aux Autochtones de décider des domaines de compétence de leurs instances représentatives tant au niveau local que régional, national ou international. Ces pouvoirs peuvent concerner tous les domaines de la vie d’un peuple libre (politiques, culturels, économiques, juridiques, d’enseignement…). L’Etat-nation, en vertu de l’article 3 du Titre II, fournit au peuple autochtone tous les moyens nécessaires pour s’autogouverner et s’engage à respecter ses choix et ses volontés, y compris d’indépendance.
Art.7 : L’Etat-nation assure la sécurité les Autochtones et veille à ce qu’ils ne soient victimes d’aucun racisme, aucune discrimination, aucune lecture dévalorisante de leur histoire, de leur culture ou de leur identité  
Art.8 : L’Etat-nation, structure de domination par définition étrangère au peuple autochtone, exerçant illégitimement un pouvoir de type colonial, doit accorder la liberté à tout peuple autochtone qui la lui demande.

Titre IV : Autochtones et non autochtones
Art 1 : Tous les hommes sont égaux en droits. Ils peuvent tous jouir quelque part sur une terre des droits légitimes des Autochtones, ils peuvent tous en être légitimement privé selon le lieu.
Art. 2 : Tous les hommes sont de statut autochtone lorsqu’ils résident au milieu de leur peuple, sur les terres historiques de leur peuple. Ils bénéficient alors automatiquement de la nationalité autochtone et des droits autochtones même s’ils ne disposent pas de la citoyenneté juridico-administrative accordée par l’Etat-nation.
Art. 3 : Tous les hommes sont de statut non autochtone lorsqu’ils résident hors des terres historiques de leur peuple. Ils ne sauraient alors bénéficier des droits  autochtones, même si l’Etat-nation occupant les terres autochtones leur a accordé la citoyenneté juridico-administrative.
 Art. 4 : Les relations entre Autochtones et non autochtones sont régies par une éthique de la réciprocité : le non autochtone ne doit pas faire au peuple autochtone au milieu duquel il réside, ce qu’il n’aimerait pas qu’on fasse à son propre peuple. La puissance publique garantit le respect de cette éthique de réciprocité fondée sur le respect des peuples.
Art. 5 : Tous les citoyens, Autochtones et Allochtones, œuvrent ensemble au bien commun et participent à la vie publique dans le respect mutuel.

Titre V : Droits internationaux des peuples autochtones
Art. 1 : Tous les peuples sont autochtones quelque part et tous les peuples autochtones sont égaux. Les droits accordés par des instances internationales à un peuple autochtone sont automatiquement octroyés à tous les peuples autochtones.
Art. 2 : Les peuples autochtones ont le droit de s’associer, de coopérer et d’entretenir des relations notamment pour mettre fin au concept d’Etat-nation, source de conflits entre les peuples, de chocs entre les identités, de guerre entre les communautés.
Art. 3 : La négation des droits fondamentaux des peuples autochtones, notamment le droit à l’existence et le droit à disposer d’eux-mêmes, exprime une volonté d’effacement et de destruction. Toute atteinte aux droits fondamentaux des peuples autochtones constituent un crime contre l’humanité.




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