mardi 27 février 2018

Pédophilie en islam : verset, hadiths et exégèses


Le mariage avec des petites filles de 6 ans ou moins est autorisé dans beaucoup de pays musulmans, parce qu'en bons musulmans, ils se basent sur l'exemple du mariage de Mohammed avec la petite Aïcha et la consommation de ce mariage (viol pédophile) lorsqu'elle a eu 9 ans (et lui 51 ans...), ainsi que sur un verset du Coran (65, 4) qui autorise le mariage pour les filles prépubères.

Mais, à part cela, le mauvais traitement des femmes et des filles dans le monde n'a rien à voir avec l'islam. 



M : "Sauf que moi je ne suis pas aussi qualifiée qu’un Imam pour te donner des réponses clair et nette. Pourquoi tu me pose tout ces questions, tu veux savoir quelque chose va LIRE le Coran. Au lieu de chercher sur Google ou autre. Le Coran te rapportera toutes les réponses."

NM : Si tu es sunnite, ta réponse va contre ta religion. Dans l'islam sunnite, le Coran n'apporte pas toutes les réponses, bien que ce soit écrit dans le Coran que le Coran est un livre complet.

Est-ce que tu es sunnite, chiite ou coraniste ?

Si tu es musulmane sunnite, tu dois te référer aux 6 recueils principaux de hadiths, dont les plus célèbres et les plus autorisés sont ceux de Bukhari et Muslim.

Si tu rejettes les hadiths authentiques de Bukhari et Muslim, les musulmans sunnites des quatre grandes écoles te déclarent apostates et la condamnation pour apostasie selon les 4 grandes écoles de l'islam sunnite est la mort.

C'est donc dans ces livres que tu trouveras la vie de Mohammed d'après l'islam sunnite, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ses jugements, ses autorisations, ses interdictions. C'est d'après tout cela que le musulman sunnite doit diriger sa vie.

C'est pour cela que le mariage avec des petites filles de grande section-CP est autorisé dans beaucoup de pays musulmans.

Parce qu'ils se basent sur l'exemple du mariage de Mohammed avec la petite Aïcha et la consommation du mariage (viol pédophile) lorsqu'elle a eu 9 ans.


Quelques références "sahih" (liste non-exhaustive):
Bukhari 3894 http://sunnah.com/bukhari/63/120 (Balançoire)
Bukhari 3896 http://sunnah.com/bukhari/63/122 (6/9 ans)
Bukhari 5133 http://sunnah.com/bukhari/67/69 (6/9 ans)
Bukhari 5134 http://sunnah.com/bukhari/67/70 (6/9 ans)
Bukhari 5158 http://sunnah.com/bukhari/67/93 (6/9 ans)
Bukhari 6130 http://sunnah.com/bukhari/78/157 (Poupées)
Muslim 1422a http://sunnah.com/muslim/16/81 (Aisha admise dans la maison du Prophète à l'age de 9 ans)
Muslim 1422b http://sunnah.com/muslim/16/82 (Aisha admise dans la maison du Prophète à l'age de 9 ans)
Muslim 1422c http://sunnah.com/muslim/16/83 (7/9 ans + Poupées)
Muslim 1422d http://sunnah.com/muslim/16/84 (6/9 ans)
Muslim 2440a http://sunnah.com/muslim/44/117 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Muslim 2440b http://sunnah.com/muslim/44/118 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Abu Dawud 2121 http://sunnah.com/abudawud/12/76 (6/9 ans)
Abu Dawud 4931 http://sunnah.com/abudawud/43/159 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Abu Dawud 4935 http://sunnah.com/abudawud/43/163 (Balançoire)
Abu Dawud 4936 http://sunnah.com/abudawud/43/164 (Balançoire)
Abad Al.Mufrad 368 http://sunnah.com/adab/19/7 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Abad Al.Mufrad 1299 http://sunnah.com/urn/2212550 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
An Nasa'i 3378 http://sunnah.com/nasai/26/183 (6/9 ans + Poupées)
Ibn Majah 1982 http://sunnah.com/urn/1263010 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)


Il n’y a pas, dans la charia musulmane, de référence sur l’âge minimum pour marier les filles.
Voir sourate (al-Talâk, Le divorce, 65 :4) : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. *De même pour celles qui n’ont pas encore de règles* …». Or, appliquer la période d’attente après le divorce pour une fille qui n’a pas eu encore ses règles, cela signifie forcément  que le mariage avant la puberté est licite.

Le prophète lui-même n’a-t-il pas épousé ‘Aïcha alors qu’elle avait 6 ans et ne l’a-t-il pas pénétrée  quand elle avait 9 ans ? Les « savants » musulmans sont unanimes sur l’absence de conditions d’âge pour le mariage de la fille impubère. C’est un vrai consensus.

Le mariage licite de la fille impubère dans l’islam est une légitimation de la pédophilie

Publié le 17 octobre 2011 - par  - 8 290 vues

https://ripostelaique.com/le-mariage-licite-de-la-fille-impubere-dans-lislam-est-une-legitimation-de-la-pedophilie.html

Tout comportement social dans la communauté musulmane doit avoir sa légitimation et sa justification. Les « savants » en religion s’évertuent à trouver des références dans la charia pour expliquer tel ou tel précepte et se reportent aux trois sources de cette charia qui sont : le Coran et le hadith d’où sont issues la sîra et la sunna (1). Il y a, de plus l’exégèse, car l’absence d’un codex qui détaille les obligations de la charia laisse une place très grande à l’interprétation des « savants », interprétation qui varie selon leurs tendances religieuse et politique et subit quelques contorsions.
Nous avons consulté le site (2) du « savant » saoudien Fawzane el-Fawzane, membre de la direction des fatwas en Arabie Saoudite, afin de connaître son avis sur le mariage de la fille non pubère.
Notre « savant » invective d’abord « la presse et les journalistes qui s’immiscent dans les lois de la charia sans connaissance préalable ». Il s’agit là d’ « une action qui fait craindre ses conséquences sur la société » car « les médias réclament la limite l’âge  des filles pour le mariage qui est une prérogative des gens du savoir, à la lumière du Livre et de la sunna ».
Pour ce dignitaire « savant »,  il n’y a pas, dans la charia musulmane, de référence sur l’âge minimum pour marier les filles et il invoque une sourate (al-Talâk, Le divorce, 65 :4) détournée de son objet relatif au temps d’attente (al ‘idda)  pour le remariage d’une divorcée et qui dit : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles …». Or, appliquer la période d’attente après le divorce pour une fille qui n’a pas eu encore ses règles, cela signifie forcément  que le mariage avant la puberté est licite. Le prophète lui-même n’a-t-il pas épousé ‘Aïcha alors qu’elle avait 6 ans et ne l’a-t-il pas pénétrée  quand elle avait 9 ans ? Les « savants » musulmans sont unanimes sur l’absence de conditions d’âge pour le mariage de la fille impubère. C’est un vrai le consensus. 
Selon une Explication du Traité des Hadiths d’al Boukhâri, au chapitre Le mariage des petites filles avec des adultes, « Les pères sont autorisés à donner en mariage leurs filles, même si elles sont au berceau, mais leurs maris ne peuvent les pénétrer que quand elles sont aptes à cela et aussi quand elles peuvent supporter le poids du mari … ». (3). 
Dans un autre ouvrage (4) : « Si l’homme marie sa fille et lui assure ainsi une vie décente, le mariage est valide même si elle refuse le mariage, qu’elle soit mature ou très jeune ». Le père n’a pas à demander l’avis de sa fille. La petite fille peut donc être forcée au mariage car son opposition est irrecevable.
Le cheikh saoudien ibn Bâz (1912-1999)(5), ayant appris que certains états musulmans envisageaient de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour l’homme et 16 ans pour la femme, a déclaré : « Comme cela est contraire à la charia d’Allah, j’ai tenu à émettre une mise en garde pour faire valoir le vrai. L’âge du mariage n’a pas été limité ni pour la pubère ni pour la petite fille. Le Livre et la sunna (1) indiquent cela. Ils incitent au mariage et à le faire désirer sans la contrainte d’un âge déterminé ».
Autres cas : le mariage de l’orpheline est permis même si elle n’est pas pubère. On lui demande cependant son assentiment : si elle ne dit rien, c’est qu’elle est d’accord. Si elle refuse, le mariage n’est pas faisable; par contre, le tuteur d’une fille pubère ou non peut la prendre comme épouse d’après un consensus de « savants ». 
Donc, selon l’islam, le mariage d’une enfant de 5 ans, de solide constitution, si elle peut supporter le poids d’un homme de 60 kilos et de 70 ans, est parfaitement licite. C’est tout simplement de la pédophilie. De même, les innombrables mariages de plaisir (mut’a) ou les mariages saisonniers (6), contractés, entre des hommes d’âge mûr et des enfants, sont aussi une pédophilie flagrante enrobée de légalité islamique. 
Ce phénomène est bien connu par l’UNICEF mais bien occulté par elle tant cet organisme international est noyauté par l’islam … L’UNICEF est le co-auteur, avec l’ISESCO (l’Organisation Islamique pour l’Éducation, la Science et la Culture), d’un rapport sur les enfants dans les pays islamiques diffusé en 2005 (7). Alors que le rapport proclame le droit de l’enfant à la santé et à la vie, son droit à vivre en sécurité et en paix, à bénéficier de la dignité humaine et de la protection sous la responsabilité des parents, il passe sous silence le fait que les enfants en pays d’islam sont endoctrinés à  la  haine des juifs et des chrétiens (8), qu’il est licite de sodomiser les petits enfants et de permettre le mariage à 6 ans, comme l’a fait le prophète, qu’on apprend aux filles qu’elles n’ont pas les mêmes droits que les garçons, car la femme est inférieure à l’homme, et qu’en cas de divorce, le mari prend automatiquement la garde des enfants à partir de 7 ans pour le garçon et à partir de la puberté pour la fille, et cela sans aucun respect pour l’intérêt de l’enfant (9). Cette situation donne tous les droits au père de marier la fille à un âge où elle n’est encore qu’une enfant. L’UNICEF, en taisant ces vérités, se rend complice de l’islam rétrograde.
En 2011, comment pouvons-nous accepter, tolérer qu’une religion archaïque bafoue ouvertement les droits de l’enfant ?
En marge de cette question, une lueur  d’espoir en Occident : en Angleterre, Ibrahim Yusuf Kazi, imam de la mosquée de Broad Street à Londres de 1979 à 1986, vient d’être déclaré coupable de viol sur trois filles âgées de moins de 13 ans. L’imam a déclaré n’avoir aucun remords … La police de Wilshire a fait l’éloge de ce jeunes filles pour leur courage d’avoir accepté d’affronter cet imam. Sentence dans un mois (10)
Y aura-t-il un printemps des enfants de l’islam ?
Bernard Dick  
(1) Le hadîth est un recueil de récits transmis oralement par une chaîne de transmetteurs (plus ou moins fiables) dont sont extraits : la sunna qui est qui est l’ensemble des faits et gestes, des paroles  et des prises de position imputés au prophète et la sîra qui est le récit de vie du prophète.                                                                                                                 Sabrina Mervin, Histoire de l’islam, Flammarion, 2001, p. 49
(3) selon Ibn Battâl dans son Explication du Sahih d’al’Boukhâri p. 172-173)
(4) selon al-Mouwaffak fi al’Mahgni, Résumé du Kharki, tome 6, p.487
(5) Ancien Grand Mufti de l’Arabie Saoudite et Président du conseil des grands ulémas
(6) Les mariages de plaisir sont contractés devant un cheikh pour une durée variable de quelques heures à quelques semaines moyennant argent et divorce à la clé. Les mariages saisonniers ont une durée plus longue et coïncident souvent avec la durée d’un séjour de la gent masculine hors du pays d’origine. Le divorce programmé n’est pas avoué au moment du mariage. Il y a eu des naissances de ces brefs mariages, les enfants restent apatrides (nombreux cas en Jordanie et en Syrie) car la nationalité n’est transmise que par le père mais comme les géniteurs ont disparu   …
(9) Joseph A. Klein, Lethal Engagement, Tate Publishing and Enterprises, Mustang (OK), USA 2010 p. 139-140
(10) www.jihadwatch.org/2011/10/imam-in-the-uk-found-guilty-of-abusing-young-girls.html


PUBLIÉ PAR ROSALY LE 25 MAI 2013
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Suite à l’article sur le martyre de la petite mariée afghane1, des lecteurs musulmans indignés prétendent que cette « tradition » barbare, autorisant le mariage des fillettes dès l’âge de 8-9 ans, n’existe que dans certaines régions rurales, éloignées de la civilisation, et n’a aucun rapport avec l’islam et le mariage de Mahomet avec la petite Aïcha.
Ces musulmans d’Occident ne connaissent pas leur propre religion.
Protégés par nos lois républicaines, ils semblent ignorer ou refusent d’admettre que dans les pays musulmans, régis par la charia, les religieux au pouvoir ou proches du pouvoir par leur influence, multiplient les fatwas autorisant le mariage des fillettes, qu’ils justifient, contrairement à nos lecteurs, par l’exemple du prophète, en se référant au hadith authentique de Bukhari évoquant le mariage de leur prophète avec Aïcha, une enfant de 6 ans, qui fut consommé dès qu’elle eut ses premières règles, à l’âge de 9 ans.
Dans nos pays, les chefs religieux islamiques ne sont pas encore suffisamment puissants pour imposer cette loi « religieuse » abjecte, qui porte atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant, mais certains imams, impatients de voir l’Occident sous la coupe de la charia, commencent à semer les graines de la légitimation de la pédophilie en référence à leur prophète.
Afin de permettre aux musulmans d’Europe de parfaire leurs connaissances de l’islam, voici quelques exemples :

Pays Bas :

L’imam al-Maghraoui a soutenu le le mariage des fillettes de 9 ans, en invoquant l’exemple de Mahomet, qui consomma son mariage avec Aïcha, dès qu’elle fut âgée de 9 ans. Cet imam fut banni des Pays Bas. (Source : Imam who backs child marriage should be banned from Holland: MPs, Dutch News, 6 décembre 2011)

Grande Bretagne :

Une enquête a révélé que des responsables de mosquée acceptent de pratiquer des mariages secrets avec des fillettes parfois âgées seulement de 12 ans.
Ils demandent aux parents de garder le secret sur le mariage. L’un des imams aurait déclaré : « dans la loi islamique, la charia, marier une fille de 12 ans n’est pas un problème ». (Résumé d’un article par sur le Daily Mail le 9 septembre 2012).

Toronto :

Des « savants » d’une mosquée affirment sur leur site web : « On peut marier des fillettes de moins de 9 ans. »

Arabie Saoudite :

Le Grand Mufti réaffirme que les filles sont mûres pour le mariage à 10 ans.( Source : Girls ready for marriage at 12 – Saudi Grand Mufti, Arabian Business, April 24, 2012).
C’est la même très haute personnalité islamique qui avait appelé à détruire toutes les églises du Moyen-Orient, alors qu’en Occident, les mosquées se multiplient à l’infini.
Dr Ahmed Al-Mub’i, officiant saoudien de mariage : «Le prophète Mahomet, dont nous suivons le modèle, a épousé Aïcha, quand elle avait six ans et a eu des rapports sexuels avec elle quand elle avait neuf ans » « Il est permis d’épouser une fillette d’un an, si les relations sexuelles sont reportées » déclare le Dr Ahmed Al-Mub’i et de citer l’exemple de Mahomet.

Iran :

Augmentation dramatique des mariages de fillettes de moins de 10 ans.
Mahomet, le modèle parfait, a épousé Aïcha, alors qu’elle avait six ans et il a consommé son mariage quand elle en a eu neuf. Selon la loi iranienne, les petites filles deviennent des femmes à l’âge de neuf ans. L’État organise des cérémonies pour marquer leur entrée dans « l’âge des devoirs».
Le député fondamentaliste Mohammad Ali Asfenani a affirmé que l’Iran avait une obligation religieuse de reconnaître la légalité du mariage des fillettes dès l’âge de neuf ans. «Puisque certaines personnes ne respectent pas nos lois actuelles, nous devons considérer qu’une fillette a atteint la puberté à l’âge de neuf ans et remplit les conditions pour se marier», a déclaré M. Asfenani, président de la commission parlementaire juridique et judiciaire, à Khabaar Online.
«Agir autrement serait une violation de la charia islamique».

Yemen :

Certains des leaders les plus influents de la communauté islamique Yéménite, dont un vit aux États-Unis, ont publiquement affirmé que “celui qui interdira les mariages d’enfants sera un apostat »
Le cheikh Abdul-Majid Al-Zindani, mentor « spirituel » de Ben Laden, fervent défenseur d’Al-Qaïda, a organisé une manifestation de femmes en niqab, afin de protester contre une proposition de loi relevant l’âge légal du mariage pour les filles de 9 à 17 ans, car cette loi serait contraire à l’islam.
En septembre 2009, une gamine de 12 ans, mariée de force, est morte après avoir lutté pendant trois jours en salle d’accouchement.
L’ONG Sister Arab Forum dénonce ces viols charia-compatibles.(Source Arab News)

Egypte :

L’économie de l’Égypte est en déroute mais la priorité est à la légalisation de la pédophilie et de la nécrophilie.
Le Conseil national des femmes d’Égypte (CNF) a appelé le Parlement dominé par les islamistes à ne pas approuver deux lois controversées, l’une rabaissant l’âge minimum du mariage et l’autre permettant au mari d’avoir des relations sexuelles avec sa défunte épouse dans les six heures suivant son décès, rapporte un journal égyptien. (Source : Al Arabya)
« l’Égypte commence à ressembler dangereusement au Pakistan. Nous sommes tranquillement en train de devenir un État voyou dysfonctionnel, à l’instar de ce pays. Pas plus tard que cette semaine, un membre salafiste de l’Assemblée constituante (les gens qui écrivent notre nouvelle constitution) a parlé d’efforts pour abroger ou modifier la loi afin d’abaisser l’âge légal du mariage des filles pour qu’elles puissent se marier dès la puberté, après leurs premières règles, même si elles ont à peine neuf ans. Eh oui, nous pourrions avoir une constitution qui nous accorde le droit de marier des enfants. Et si vous pensiez que c’était une guerre culturelle on peut affirmer sans risquer de se tromper qu’avec les islamistes au pouvoir, les épouses-enfants ne sont qu’un avant-goût de l’horreur que nous verrons sans doute dans les années à venir. »

Indonésie :

En prenant appui sur la loi islamique, une organisation musulmane majeure, la Nahdlatul Ulama [= “la renaissance des Oulémas”], a lancé une fatwa déclarant que les mariages des enfants pré-pubères étaient acceptables tant que le but de ces unions était de construire une famille heureuse.
Lors de la 32e édition du Congrès de la Nahdlatul Ulama, Cholil Nafis, secrétaire du comité pour les questions religieuses, confirma que l’assemblée était d’accord pour qu’il n’y ait aucune restriction d’âge pour le mariage car ni les versets sacrés coraniques ni les règlements [de la charia] ne stipulent qu’il existe un âge minimum.
« Elles peuvent être mariées à n’importe quel âge, même les petites filles qui n’ont pas encore leurs règles », dit-il. « Et elles peuvent avoir des relations et des rapports intimes [= des rapports sexuels] dès lors qu’elles en sont capables ».
Cholil rappelle que la loi islamique suggère seulement que les mariages semblent meilleurs après qu’elle ait eu ses premières règles. [référence au hadith authentique de Bukhari)

Maroc :

Mohamed Ben Abderrahman Al Maghraoui, un des symboles de la Salafia wahhabite au Maroc, avait lancé en 2008 une fatwa autorisant le mariage d’une fille dès l’âge dès 9 ans:
« On peut marier les filles de 9 ans. Elles sont plus performantes au lit que les femmes adultes »
Le Maroc subit l’influence montante de l’islam salafiste dont la propagation est financée par les pétrodollars saoudiens.
Un avocat marocain avait déposé une plainte contre cet islamiste marocain, déjà banni des Pays Bas :
« J’ai déposé une plainte contre un dénommé Mohamed Ben Abderrahman Al Maghrawi pour avoir émis un avis autorisant les filles à se marier dès l’âge de 9 ans », affirme Mourad Bekkouri, avocat du barreau de Rabat, dans sa plainte dont une copie a été remise à l’AFP.
« J’ai porté plainte contre l’atteinte au Code de la famille, aux droits des enfants et au risque de viol », a ajouté l’avocat.
Cet imam, ardent défenseur de la pédophilie, légitimée par le « mariage » réfugié en Arabie saoudite, a récidivé en 2011 en émettant une nouvelle fatwa.

Bahrein :

L’interdiction par les autorités du Bahreïn de la validation de tout mariage contracté entre des filles âgées de moins de 15 ans, et des garçons de moins de 18 ans, avait soulevé une vive polémique en 2007, sur fond d’atteinte aux valeurs de l’islam, les islamistes accusant le gouvernement de porter atteinte à l’islam et au prophète.
Cette décision prise par le Ministre de la Justice a été violemment critiquée par les radicaux chiites qui l’accusent « d’invalider de facto le mariage du prophète avec Aïcha, la mère des croyants». « Les musulmans doivent rejeter cette décision qui porte atteinte à leur prophète» a affirmé l’ouléma Issa Al-Qassem. (Mediarabe 2007)
Pour clore cet article en beauté toute islamique, justifiant la légitimation de la pédophilie par l’exemple du prophète, voici deux déclaration de l’ayatollah Khomeini, l’idole vénérée par des millions de Chiites :
« L’homme peut avoir le plaisir sexuel d’un enfant aussi jeune qu’un bébé. Cependant il ne doit pas pénétrer, mais sodomiser l’enfant. Si l’homme pénètre et cause des dégâts à l’enfant alors il devrait être responsable pour l’existence de cette fille pour toute sa vie. Cette fille, cependant ne compte pas comme une de ses quatre femmes permanentes. Cet homme ne peut pas épouser la sœur de cette fille. »
(Khomeini, « Tahrirolvasyleh », quatrième volume, Darol Orm, Gom, Iran, 1990)
« Il est préférable pour une fille d’être mariée dans un tel temps quand elle commence sa première menstruation dans la maison de son mari plutôt que la maison de son père. Un tel père qui donne en mariage une fille si jeune aura une place permanente au Paradis. »
(Khomeini, « Tahrirolvasyleh », quatrième volume,Darol Orme, Gom, Iran, 1990)
Actuellement en Iran, comme dans de nombreux pays musulmans, l’âge légal du mariage est déterminé par l’âge d’ Aïcha, quand elle fut mariée à Mahomet.
Lors de sa prise au pouvoir, l’ayatollah Khomeyni avait abaissé à 9 ans l’âge légal du mariage pour les fillettes (il avait été fixé à 16 ans à l’époque du Shah).
Cette relation entre Mohammed et Aïcha, sa femme-enfant, est décrite par un ensemble de Hadiths, parmi lesquels, le « Sahih Bukhari 5:58:236 : » Aïcha était une fillette de six ans ; elle était âgée de neuf ans quand il a consommé le mariage « .
« Après Mahomet, rien de nouveau » : les coutumes et moeurs barbares de l’époque de Mahomet semblent être figées depuis le VIIe siècle dans l’esprit de certains, et les salafistes, wahhabites et autres « religieux » veulent les imposer au XXIe siècle, non seulement dans leurs pays, mais également en Occident.
Les musulmans occidentaux devraient prendre conscience de la nature violente, intolérante et barbare de l’idéologie islamique, et non se laisser bercer par la version édulcorée de l’islam, momentanément enseignée en Occident, dans l’attente d’une prise du pouvoir par les islamistes, ce qui leur permettrait d’appliquer la loi islamique, dans toute son horreur, en lieu et place de nos lois démocratiques.
Qu’ils ouvrent les yeux sur la réalité de l’islam dans les pays musulmans, où la charia n’apporte que ruine, larmes et désespoir.
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Rosaly pour www.Dreuz.info

Islam : la petite fille qu’on épouse et dont on jouit


L’article ci-après a été rédigé par Dina Kadri (*)  pour dénoncer les atteintes physiques et psychologiques que subissent dans le monde musulman les petites filles pour assouvir les désirs de désaxés du sexe. Cet article n’évoque pas uniquement la pédophilie du Prophète, mais celle de têtes enturbannées censées guider les pieux musulmans. Nous nous sommes permis de supprimer quelques courts passages redondants tout en laissant au texte sa pertinence originelle. 
Préambule
L’imam Khomeiny, un chiite, avait émis une fatwa qui  rendait licite la jouissance sexuelle dans les cuisses d’une petite fille à l’âge de téter. C’était dans son livre  Libération du moyen  (Tahrir al-wasila), en réponse à la question 12 p. 216 : « Il n’est pas permis de chevaucher l’épouse avant la fin de ses 9 ans, que la fornication soit complète ou interrompue, alors que toutes les autres jouissances comme l’attouchement avec désir, l’entrelacement, la jouissance entre les cuisses, toutes sont bonnes, même avec une enfant en âge de téter. » Ce fut un tollé général qui n’a pas cessé à ce jour. Les sunnites continuent à accuser les chiites de mécréance et d’apostasie. Ils ont trouvé dans cette fatwa de Khomeiny le prétexte pour leur attribuer les pires qualificatifs. Les chiites, pour défendre leur imam, ont édulcoré cette fatwa en arguant qu’elle a été prononcée à titre de « supposition juridique ».  Mais le plus grave c’est qu’elle s’est traduite dans les faits et a continué à être appliquée car cette fornication existe aussi dans les livres des plus réputés des savants sunnites eux-mêmes.
En vérité, c’est un scandale et une infamie qui touche tous les musulmans, sunnites et chiites, et d’autres groupes et confessions. … Les savants sunnites et chiites sont tous musulmans et tous ont raison … Le sujet, en réalité, est fixé dans les livres de la biographie du Prophète (al-sîra al-nabawiyya), dans le Sahih (1) d’al-Boughari, confirmé comme le livre le plus sûr après le Coran. De même, dans le  Sahih de Mouslim … A ceux-là nous ajoutons les livres des savants musulmans, des cheikhs, des docteurs en droit (islamique) dont les noms brillent au firmament du droit comme ceux des quatre idéologues des écoles juridiques. Ce que tu entends provoque ta stupéfaction et il est parfaitement naturel que tu te poses la question : « Est-ce vraiment la religion musulmane qui porte en elle ces abominations et ces maux de l’humanité ??? »  L’islam nous appelle au respect de la pensée et de la réflexion … mais les fanatiques, les communautaristes lancent leurs armes les plus faciles, c’est-à-dire l’anathème et l’accusation d’athéisme, sur ceux qui ont du cœur et de la raison, ce qui bride la langue de ceux qui ont une foi faible.
Le sujet étant complexe et très sensible, nous allons tenter de ne pas blesser la pudeur du lecteur. Afin que le sens de cet article ne lui échappe pas, je serai tentée, d’employer avec répugnance des termes tels qu’ils se présentent en raison de leur  importance linguistique ou de la recherche qu’impose la fidélité à la transmission (des textes) …
Définitions
En arabe,  fakhkhaza signifie séparer, écarter, mais par convention, c’est « introduire  l’organe sexuel de l’homme entre les cuisses de celle avec qui il veut forniquer, sans pénétration ni dans l’anus ni dans le vagin. » Quand on ditmoufâkhaza (2) au sujet d’une petite fille, cela signifie jouir de l’enfant, de « l’épouse non encore pénétrée », même si elle est encore au sein, c’est l’embrasser dans l’extase,  l’étreindre, pratiquer le sexe avec elle, sans pénétration, en se servant de ses cuisses ou de sa main pour se faire masturber.
Les docteurs en droit islamique et les savants se fondent pour ce sujet sur deux sources légales : le Coran et la Sunna (3) …
Le Coran
Dans le Coran, on peut lire (Surate le divorce 65 : 4) : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) pour vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, le délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles  […]. » Cela indique que la petite fille qui n’a pas eu de règles peut être mariée et divorcée, que la période d’attente est aussi de 3 mois. Si un homme mûr se marie avec une petite fille, il lui est permis de jouir à travers elle de toutes les jouissances légales … Un consensus sur cette exégèse a réuni les avis de tous les exégètes et savants (Ibn Kathir, al-Qortobi, al-Jalalayn … et bien d’autres). Il est vrai que dans ce verset, le mot moufâkhaza n’est pas explicitement cité mais le verset impose pour la petite fille  non pubère un délai d’attente. Pourquoi ce délai de trois mois alors qu’elle n’a pas été pénétrée ??? (4) 
 
La Sunna
Dans la Sunna (3), un hadith dans le Sahih d’al-Boughari, transmis d’Aïcha, la femme du Prophète, indique : « […] Elle (ma mère)  m’a livrée à lui (l’Envoyé d’Allah), j’avais 9 ans ». Elle était petite d’apparence et on l’a fait grossir.
Quant aux quatre imams des quatre écoles juridiques, ils sont d’accord sur la légalité du mariage de la petite fille même si cela intervient avant la puberté, mais ils divergent quant à la période de la livrer à l’époux. Les écoles mâlikite et shafi’îte considèrent que,  si le corps de l’enfant est menu, cela devrait interdire la livraison de la fille. Elle ne sera livrée que lorsqu’elle peut supporter le poids du mari. Quand elle sera plus corpulente, l’obstacle sera levé, car elle peut supporter d’être chevauchée, et l’entrave de l’âge disparaît.
Les Hanbalites disent : « Lorsque la petite fille atteint 9 ans, elle est poussée vers l’époux et elle est contrainte de l’accepter. Ils (les parents) n’ont plus à la retenir après sa neuvième année, même si elle est chétive de corps. Cela, à l’image du prophète qui a consommé le mariage  alors qu’elle (l’épouse) n’avait que 9  ans … »
Les Hanafîtes  acquiescent et ajoutent que l’homme ne peut se marier avec la fille qu’il a engendrée par un inceste. Par contre, s’il engendre une fille par une relation adultérine, cette fille ne lui est pas interdite, car le sperme adultérin n’a  pas à être respecté. De même, épouser cette fille est licite pour les ascendants et les collatéraux du géniteur. 
Les savants musulmans
Voici quelques citations extraites des écrits des plus célèbres des savants musulmans :
Dans le livre Les merveilles du bien-être (Badâ’ al-Faoua’id), ’Ibn al-Qiyam al-Jaouzyya (T. 4, p. 906) raconte qu’un homme concupiscent eut peur que  sa vessie n’éclate  pendant le ramadan et ne savait comment la vider (5). Le savant lui conseilla « d’expulser son liquide (spermatique) de façon à ne pas rompre le jeûne,  soit manuellement, soit au contact du corps de sa femme ou de son esclave qui ne jeûne pas, soit, s’il possède une enfant esclave ou une petite fille, par masturbation avec la main de celle-là. ».
Dans le livre Le jardin des demandeurs (Rawdat al-Talibîn) d’al-Nawawi (T. 5, p. 315), on peut lire « […] il est possible de se servir d’un petit esclave ou d’un petit âne, le temps qu’il faut. Il est possible aussi de forniquer avec une petite (fille). »
Dans le livre La victoire divine, qui est une explication du  Sahih d’al-Boughari d’Ibn Hajar (T. 9, p.101) et selon Ibn Battal : « Il y a un consensus permettant de marier une petite fille avec un adulte, même si elle est encore au berceau. Mais elle ne sera pénétrée que lorsqu’elle sera apte à être chevauchée. »
Dans le livre Le Chanteur (al-Moughanni) d’Ibn Kadama (T. 9, p. 210) il est écrit : « Si l’homme se marie avec une femme adulte et la fillette de celle-ci,  et s’il n’a pas pénétré la mère pendant les deux ans que dure d’allaitement de la petite fille, la mère lui sera interdite mais le mariage avec la petite reste valable. S’il a pénétré la mère, les deux lui seront interdites. La moitié de la dot de la petite revient à la mère. »
Dans son livre  L’adouci (al-Mouhalla ) (T. 9, p. 458), Ibn Hazm précise aussi : « Le père se doit de marier, sa fille vierge, sans sa permission, même si elle n’est pas pubère, et même si elle devient pubère, elle n’aura pas le choix. »
L’ensemble des savants sunnites autorisent le chevauchement et la copulation avec la petite fille, même si elle a un an, à condition qu’elle supporte la copulation, si elle a  une forte constitution et en qu’elle est  bien en chair.
Ibn al-Mounzer dit, dans son livre Le consensus » (al-Ijmâ’) : « Il y a consensus sur la licitation de la copulation du père avec sa fille vierge s’il la marie avec quelqu’un digne d’elle. De même, il y a consensus permettant  la sodomisation par le père de son fils en bas âge. »
Dans le livre d’al-Nawawi expliquant  Le Sahih de Mouslim (T. 9, p. 206), on peut lire : « Quand le temps de consommation du mariage de la petite fille, déjà mariée, approche, si l’époux et le détenteur de l’autorité parentale sont d’accord sur une décision qui ne nuit pas à la fille, ils pourront appliquer cette décision. S’il y a désaccord, seule celle qui a 9 ans est contrainte au mariage ». Pour Mâlik, al-Shafi’i et Abou Hanifa : « C’est la capacité de supporter le rapport sexuel qui détermine la décision et non pas la contrainte de l’âge. » 
Les fatwas des cheikhs et des savants
La fatwa n° 56312 du 23/11/2004,  dont le titre est : La jouissance avec l’épouse petite fille,énonce : « Il n’y a aucun mal à éjaculer entre les cuisses d’une petite fille qui n’est pas apte physiquement à supporter la copulation. Il n’y a aucune gêne à embrasser la jeune épouse avec envie, à pratiquer un jeu de cuisses ou quelque chose de semblable. Les savants (Qu’Allah leur accorde sa miséricorde !)  ont démontré que le principe est la possibilité qu’a l’homme de jouir de son épouse comme bon lui semble tant qu’il n’y a pas de dommage, y compris, selon eux, de se laisser masturber par la main de l’épouse, de la caresser, de l’embrasser etc. … »
Une autre fatwa du cheikh al-islam Zakariyya al-Insari (n° 23672) abonde dans le même sens (Centre des Fatwas d’Arabie Saoudite).
Enfin, la fatwa n° 11251 dit : « Il est possible à l’homme mûr, âgé, de se marier avec une petite fille non encore pubère. » Selon les deux livres de Sahih et bien d’autres, le Prophète ne s’est-il pas marié avec une fille âgée de 6 ans et ne l’a-t-il pas   pénétrée à 9 ans ? Comme Allah l’a dit dans le Coran (le Divorce : 4), « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) pour vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, le délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, la période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. » Cela indique que celle qui n’est pas encore réglée peut se marier et être divorcée et que la période d’attente est de trois mois. Si l’homme mûr se marie avec une petite fille, il lui est permis de jouir d’elle par tous les moyens de jouissance autorisés légalement. Quant à la chevaucher, cela n’est permis que si elle tolère (le poids de l’époux, NDT) et si cela ne lui cause pas de dommage. 
C’est le temps de la réflexion
Le rôle de la réflexion revêt une claire nécessité. Nous (les femmes), nous ne trouverons personne pour prendre pitié de nous. Si nous abandonnons notre réflexion, il n’y aura pas de révolte contre l’islam et contre les musulmans. Nous en  avons assez de nous taire. Nous en  avons assez de temporiser pour repousser ceux qui ont l’esprit vide et qui n’ont pas de cœur, qu’ils soient anciens ou modernes … Le monde, avec toutes ses religions, ses communautés, ses couleurs, ses races, ses us, a le droit de dénoncer le mariage de filles âgées  de quelques mois et même de quelques années après leur sevrage, qui se retrouvent entre les mains d’une bête  féroce, je ne dis pas un homme, qui s’abat sur sa proie pour assouvir ses désirs et même sa perversité. Quel est cet homme qui accepte de tenir la main d’une petite fille qui vient de naître, et même d’une fillette de 6 ans qui a à peine quitté le sein de sa mère, pour satisfaire son désir ?? Quel homme pourrait supporter le regard de cette pauvre fille apeurée et paniquée, qui ne reconnaît ni époux ni mariage ?? Pour elle, il n’est qu’une créature qui veut la dévorer sans pitié. Dans ces actes, il exprime sa bestialité et se sent revigoré et heureux à mesure que les cris de la petite augmentent … Il veut se convaincre de son bon droit (car elle est son épouse) alors qu’il n’a pas ce droit. Aucune religion, aucune loi, aucune coutume ne reconnaît cela.
Nous sommes en face d’un problème à double composante, d’une part le mariage de la petite fille, d’autre part  la jouissance par son intermédiaire. Pour le deuxième aspect, la jouissance par la petite fille est refusée dans son ensemble et dans ses détails. On ne peut accepter aucune excuse de ceux qui ont perpétré et commis ce type d’action. C’est une monstruosité et une horreur que seul un esprit malade et une conscience égarée dans les méandres de la bestialité peut commettre, peu importe la situation de l’auteur de cette action insensée … Quant à la première partie (le mariage de la petite fille), nous sommes face à une problématique et à un choix impardonnable : soit on reconnaît que le traitement, par l’islam, par son Envoyé, ses savants, ses cheikhs, ses exégètes, ses docteurs, du mariage de la petite fille  ou même du nourrisson relève d’une pensée perverse que ni la logique ni l’esprit ni une sensibilité humaine intacte et indemne de toute maladie psychologique ne sauraient tolérer, soit on replace dans le cadre de leur temps, de leur société et des coutumes répandues tout ce qui a précédé de versets coraniques, de hadiths prophétiques, d’exégèses, de fatwas, de contes patrimoniaux. Alors, nous trouvons que nous n’avons pas à pratiquer de « couper/coller » afin d’éviter l’accomplissement de cette image boiteuse. En réalité, il s’agit vraiment d’une voie logique que nous ne devons pas négliger … Par exemple, personne n’a parlé de harâm (illicite) lorsque, dans l’Égypte pharaonique, le roi Snéfrou 6) se maria avec sa fille aînée Nefertkaou, ni quand le roi Toutankhamon se maria avec sa sœur … alors que nous avons maintenant une grande répugnance pour l’inceste … De même, Aïcha n’était pas, dans ce milieu, la seule enfant mariée à un homme ayant l’âge de son père. De même qu’Abd-al-Mouttaleb (7), un vieillard, s’est marié le même jour que son dernier fils avec Hala qui avait  l’âge de sa belle-fille … et qu’Omar, le calife, s’est marié avec la fille du calife Ali, alors qu’il avait l’âge de son grand-père. Les exemples sont incalculable …
A ceux qui disent qu’il faut s’opposer à la limitation de l’âge du mariage car la loi (musulmane) a autorisé le mariage de la petite fille, ce que nous avons confirmé par les textes, nous répondons :
1.- Quand la charia autorise ou permet, cela ne veut pas dire absolument l’obligation d’exécuter ou la nécessité de faire. C’est une question juridique tranchée : « Celui qui respecte la Sunna est gratifié, celui qui ne la respecte pas n’est pas puni ». La loi juste, face à n’importe quelle question, laisse la liberté d’agir et n’oblige pas à agir. Elle est appliquée selon l’intérêt public, l’intérêt personnel, selon les circonstances, les coutumes sociales, les circonstances personnelles, son acceptation ou son refus par la société.
2.- A l’échelle pratique et réaliste, qui accepterait actuellement de marier son bébé encore au berceau, ou à 4 ans ou même à 9 ans, avec un homme de l’âge de son père ou de son grand-père afin qu’il abuse de son corps minuscule et assassine en elle la pureté de l’enfance ? Ce temps est révolu, les aiguilles de la montre ne reculent pas … Il est possible d’imaginer le mariage de la petite fille dans des régions éloignées (gouvernées par les coutumes tribales) ou dans des situations d’extrême pauvreté où on marie les filles à un âge précoce afin de ne pas supporter les dépenses qu’elles occasionnent … Par conséquent, il est impérieux de légiférer afin de protéger cette petite fille, victime des coutumes et de la pauvreté. Car les lois sont faites contre les délinquants …
3.- Les cheikhs salafistes et d’autres qui prônent le mariage des petites filles prennent toutes les précautions pour affirmer la véracité de leur cause – que nous nions pas – et nous espérons qu’elle n’est qu’une histoire sociale car elle s’écarte, d’une façon flagrante, de la science moderne qui a confirmé l’extrême dommage que subit la petite fille, autant physiquement que mentalement. Le mariage est une relation humaine avant d’être une relation sexuelle et la petite fille, même si elle est mature physiologiquement, n’est pas encore mature sentimentalement et psychiquement …  L’épousée d’aujourd’hui est la mère de demain. Comment cette enfant-épouse aura-t-elle la force d’élever une autre enfant ? … Mais hélas  on a toujours mis en avant la loi de la charia.                     
Traduit de l’arabe par  Bernard DICK
 (*) Dina Kadri, 29/09/2012, زواج ومفاخذة الصغيرة ,www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=326049
(1) Le Sahih  est un recueil de hadiths : récits courts, transmis oralement
(2) L’auteur a utilisé un terme مفاخذة (moufâkhaza) de l’arabe ancien pour désigner la jouissance, en islam,  de l’homme adulte entre les cuisses de la petite fille
(3) La Sunna est l’ensemble des faits et gestes imputés au prophète Mahomet. Elle est extraite des hadiths. De même la sîra qui est un récit de vie du Prophète
(4) Le délai de trois mois se justifie pour s’assurer qu’il n’y a pas de grossesse avant de prononcer le divorce. Cela impose de mettre la femme en quarantaine  pour éviter tour rapport extraconjugal. En ce qui concerne la petite fille pré-pubère, il n’est pas impossible qu’un rapport « ad portam » puisse provoquer une grossesse
(5) A cette époque, on pensait que les voies spermatiques traversaient la vessie
(6) Snéfrou, pharaon fondataur de la IVe dynastie (2650-2600 av. J.-C.). Il édifia les pyramides de Dahshour et de Maïdoum. Une autre source précise qu’il se maria avec sa demi-sœur Hétephérès. Nefertkaou est née de ce mariage
(7) Grand-père de Mahomet qui l’a élevé après la mort de son père ‘Abdallah


Comment une religion proposant la fornication comme béatitude suprême (Coran 2.25 ; 37.48 ; 44.54 ; 55.54-76 ; 36.56 ;52.24 ; 56.17,22,36-38 ; 76.19 ; 78.33) pourrait-elle engendrer autre chose que des obsédés sexuels ?





Quelques références "sahih" (liste non-exhaustive):
Bukhari 3894 http://sunnah.com/bukhari/63/120 (Balançoire)
Bukhari 3896 http://sunnah.com/bukhari/63/122 (6/9 ans)
Bukhari 5133 http://sunnah.com/bukhari/67/69 (6/9 ans)
Bukhari 5134 http://sunnah.com/bukhari/67/70 (6/9 ans)
Bukhari 5158 http://sunnah.com/bukhari/67/93 (6/9 ans)
Bukhari 6130 http://sunnah.com/bukhari/78/157 (Poupées)
Muslim 1422a http://sunnah.com/muslim/16/81 (Aisha admise dans la maison du Prophète à l'age de 9 ans)
Muslim 1422b http://sunnah.com/muslim/16/82 (Aisha admise dans la maison du Prophète à l'age de 9 ans)
Muslim 1422c http://sunnah.com/muslim/16/83 (7/9 ans + Poupées)
Muslim 1422d http://sunnah.com/muslim/16/84 (6/9 ans)
Muslim 2440a http://sunnah.com/muslim/44/117 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Muslim 2440b http://sunnah.com/muslim/44/118 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Abu Dawud 2121 http://sunnah.com/abudawud/12/76 (6/9 ans)
Abu Dawud 4931 http://sunnah.com/abudawud/43/159 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Abu Dawud 4935 http://sunnah.com/abudawud/43/163 (Balançoire)
Abu Dawud 4936 http://sunnah.com/abudawud/43/164 (Balançoire)
Abad Al.Mufrad 368 http://sunnah.com/adab/19/7 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
Abad Al.Mufrad 1299 http://sunnah.com/urn/2212550 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)
An Nasa'i 3378 http://sunnah.com/nasai/26/183 (6/9 ans + Poupées)
Ibn Majah 1982 http://sunnah.com/urn/1263010 (Aisah jouait avec des poupées DANS la maison du Prophète)




M : Paix mon frère en humanité,

Est-ce que vous savez lire l'arabe littéraire !!! Je commencerais par dire que toutes traductions sont d'office des interprétations qui peuvent-être erronées au vu de la complexité de la langue arabe. Puis je dirais que je ne remets pas en cause les hadiths sur l'âge de Aïsha. Ce que je vais remettre en cause c'est la traduction et l'interprétation que chacun en fait. Si le prophète (saws) était un pervers, un pédophile comme vous le traité constamment pourquoi aurait-il épousé des veuves âgées avec des enfants. Je ne conteste pas non plus le fait que certains se servent de ces hadiths pour assouvir leurs penchants tordus et pervers. Je suis le premier à le dénoncer, forte heureusement, ils sont peu.
Et là, mon frère en humanité, je vous demande d'être honnête et objectif, de laisser de côté votre aversion pour l'islam et les musulmans le temps de quelques lectures et échanges courtois entre nous. Les hadith sahih (authentique) qui rapportent un événement précis de la vie du prophète (saws) et de son épouse Aïsha sont tous construit de la même façon en deux partie : une partie où il est indiqué l'âge du mariage (6 ans) et une deuxième partie où il est indiqué de l'âge où Aïsha a rejoint le prophète (saws) à Médine chez lui (9 ans). Le mot ''mariage'' en arabe est ''tazwij'' ou ''zawij'' تَزْوِيجِ, le mot pour ''marié'' ou ''épousé'' est ''tazawwajah'' ou ''zawwajah'' .
Dans les hadiths sahih relatant cet événement est utilisé un autre mot pour décrire ce mariage : c'est le mot ''bana'' ''construire'' (بنا) comme dans la phrase récurrente (وَ
بَنَى بِهَا) ''et il l'a construit''....NE ME CROYEZ PAS !!! allez voir par vous même et tapez بَنَى بِهَا sur google image et vous tomberez sur des constructions de bâtiment et non un acte sexuel ou une nuit de noce.
Le mot employé dans la première partie des hadith parle effectivement du moment du mariage c'est le mot ''tazawwajah'' (marié ou épousé) alors que dans la deuxième c'est celui de ''bana''. Vous me direz d'accord pour le mot construire mais construire quoi.??? que quoi les savants voulait-il parler.
Je vous répondrais tout simplement ''construire le mariage dans la loi islamique'' qui se fait en plusieurs étapes avec des règles bien établit de respect, de consentement, de maturité sexuelle et psychologique.
Honnêtement, sérieusement DE QUOI PARLE-t-ON.
DE QUOI il est question dans ces ''TRADUCTIONS'' de hadiths. On parle de la sexualité du prophète et de son épouse Aïsha. Croyez-vous sincèrement que des grands savants de l'islam du 8ème et 9 ème vont discuter de ces sujets là qui sont considérés comme HONTEUX pour le commun des mortels comme vous et moi.
SI je vous demande l'âge de votre épouse lors de la consommation du mariage vous allez me répondre : bien sûr que non, jamais je vous donnerez ce genre d'information. Cela ne vous regarde pas! Alors que dire du prophète de l'islam. ça n'a pas de sens, ce n'est pas sérieux.
Maintenant, il faut savoir que Aïsha avait 18 ans selon les hadiths sahih quand le prophète Mohammad (paix et bénédiction soi sur lui) mourut. Et ils n'avaient pas eu d'enfant..rien ne laisse penser qu'ils ont consommé le mariage....COMME IL EST MALADROITEMENT ou de manière malveillante traduit dans les version anglo-saxon puis française...Ils emploient le verbe ''CONSOMMER'' en français et ''CONSUMER'' en anglais pour traduire le verbe CONSTRUIRE comme pour induire dans l'esprit des gens que Aïsha a été défloré à 9 ans.

Maintenant montrez-moi les autres cas où le prophète (saws) aurait épousé une gamine ou même légiférer dans se sens. Montrez-moi les versets du Qu'ran et/ou les hadiths sahih où il est indiqué qu'il est permis d'épouser une gamine pré-pubère.

PS : ce verset ne marche pas!!
'''''Coran 65 v 4 Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses.''''''

Il faut avoir vraiment un esprit tordu pour voir une autorisation d'épouser des gamines pré-pubère dans ce verset. Encore une fois de quoi parle-t-on !
Dans ce verset, il y a 3 cas : les femmes ménopausées, les femmes en âge de procréation (donc non pré-pubère) et les femmes enceintes.
Quand il est écrit '' De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. '' Ce verset veut dire ce qu'il veut dire, il ne faut pas chercher une compréhension tortueuse!
On parle de femmes mariées en instance de divorce et qu'il ne peut pas y avoir de séparation tant qu'on ne sait pas si elles sont enceintes, sinon ça serait être injuste de se séparer d'elles alors qu'elles attendent un enfant de leurs époux. le seul moyen A L'EPOQUE c'était la venue des menstrues. Si elles ont leurs menstrues c'est qu'elles ne sont pas enceintes, basta.



NM1 : Un musulman ne peut etre frère en humanité à un non musulman (taqiya grotesque)


Tu te contredis, tu remets en cause la traduction des hadiths puis tu nous propose de traduite avec un robot qui n'est pas fiable. Dire que la langue arabe est complexe est un bluff qui ne marche plus. Les langues sémites sont moins complexe que les langues latines par leur structure.
C'est faux, Les hadith concernant l'age d'Aicha ne sont pas tous construit de la même façon en deux parties.
Tu reconnais que Aïsha avait 18 ans quand le prophète mourut et tu te fiches de nous en disant qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles ! L'explication avancée par certains et qui parait plausible est qu'il lui aurait bousillé le vagin. Argument ridicule : ce n'est pas parce que Mahomet n'a pas épousé d'autres fille non pubère qu'il ne l'a pas fait avec Aicha
Sinon lis l'exégèse d'ibn kathir (téléchargeable):
La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille qui n’a pas eu encore ses menstrues, la retraite de l’une et de l’autre est fixée à trois mois, au lieu de trois menstruations fixées
pour les autres. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille qui n’a pas eu encore ses menstrues, la retraite de l’une et de l’autre est fixée à trois mois, au lieu de trois menstruations fixées pour les autres.
«Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclurent qu’il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset: Les jeunes impubères, celles qui atteignent l’âge de la ménopause et les enceintes?»

NM2 : CE SONT TES PROPRES "SAVANTS" QUI INTERPRÈTENT CORAN 65.4 COMME ETANT DE LA PÉDOPHILIE


Sayyed Abul Ala Maududi :
l'on doit garder à l'esprit le fait que, selon les explications données
dans le Coran la question de la période d'attente a été relevée par
respect de la femme avec qui le mariage a été consommé, car il n'y a pas
de période d'attente dans le cas où le divorce a été prononcé avant la
consommation du mariage. (Al-Ahzab: 49). De ce fait, la mention faite
de la période d'attente pour les filles qui n'ont pas encore eu leurs
règles prouve clairement qu'il n'est pas seulement permis de donner la
fille en mariage à cet âge mais qu'il est également permis au mari de
consommer le mariage avec elle. Il est alors évident qu'aucun musulman n'a le droit d'interdire quelque chose que le Coran a tenue comme permise.



Commentary on Qur'an Chapter 65:4

Sayyed Abul Ala Maududi, Tafhim al-Qur'an (Compréhension du Coran)


Notez ici ce que Maududi mentionne en ce qui concerne le don des
filles pré-adolescentes en mariage et la consommation du mariage avec
elles. Le commentateur affirme que ce sont des choses permises par le
Coran et qu'aucun musulman ne peut les remettre en question et encore
moins les interdire.

Cheikh Mohammed ibn ‘Uthaymin


Surah al-Talaaq 65:4:
Si une femme n'a pas ses règles, que ce soit parce qu'elle est très
jeune ou très âgée et ménopausée, alors sa ‘idda est de trois mois,
parce qu'Allah a dit (interprétation du sens): “Et celles de vos femmes
qui ont passé l'âge des cours réguliers ([règles]), pour elles la ‘idda
(période prescrite), si vous avez un doute (à propos de leurs périodes),
est de trois mois; et pour celles qui n'en ont pas (c'est-à-dire
qu'elles ne sont pas encore matures) leur ‘idda (période prescrite) est
de trois mois également.[6]
Cheikh Mohammed ibn ‘Uthaymin, Majmu’at As’ilah tahumm al-Usrah al-Muslimah, p. 61-63
Nous avons cité ces deux spécialistes récents afin de montrer que rien n'a changé
dans la doctrine islamique en ce qui concerne le mariage et les
rapports sexuels avec des filles pré-pubères, y compris dans cette
époque moderne.

'Ibn Kathir


Allah l'Exalté indique la période d'attente de la femme qui a passé la
ménopause. Et c'est celle dont les menstruations se sont arrêtées à
cause de son âge. Sa `idda est de trois mois au lieu de trois cycles
mensuels pour celles chez qui les règles ont cours, ce qui est basé sur
Ayah dans (la sourate) Al-Baqara. [voir 2:228] Il en va de même pour les jeunes, qui n'ont pas atteint les années des premières menstrues. Leur `idda est de trois mois, comme pour celles qui sont en ménopause. C'est le sens de Son dire.
La (Qur'an 65:4)
Tafsir Ibn Kathir La ‘Idda de Celles qui ont passé la ménopause et celles qui n'ont pas encore leurs menstrues



Al-Jalalayn


Et
[comme pour] celles de vos femmes qui (se lit allā'ī ou allā'i dans les
deux cas) qui n'espèrent plus de règles, si vous avez quelque doute, à
propos de leur période d'attente, leur période [d'attente] sera de trois
mois, et [aussi pour] celles qui ne sont pas encore dotées de menstrues, à cause de leur jeune âge, le période sera [également] de trois mois
- les deux cas s'appliquent à d'autres qu'à celles dont les époux sont
morts; pour celles[-là] leur période est prescrite dans le verset: elles
devront attendre d'elles mêmes quatre mois et dix [jours] [Q. 2:234].
et celles qui sont enceintes, leur terme, la conclusion de leur période
[d'attente] prescrite si on divorce d'elles ou si leur mari meurt, devra
être quand elles délivreront [l'enfant]. Et quiconque craint Dieu, Il
lui fera ces choses facilité pour lui, dans ce monde et dans l'Au-delà.
Qur'an 65:4


Tafsir al-Jalalayn



Ibn Abbas

(Et quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus de règles) à cause de
leur âge, (si vous doutez) de leur période d'attente, (leur période
(d'attente) sera de trois mois) ce sur quoi un autre homme demanda: "Ô
Messager d'Allah! "Qu'en est-il de la période d'attente de celles qui
n'ont pas eu leurs menstruations car elles sont trop jeunes?” (Rentrant
dans la catégorie de celles qui n'en ont pas) à cause de leur jeune
âge, leur période d'attente est de trois mois." Un autre homme
demanda: "Quelle est la période d'attente pour celles qui sont
enceintes?” (Et pour celles avec un enfant) [c'est-à-dire] celles qui
sont enceintes, (leur période) leur période d'attente (durera jusqu'à ce
qu'elles aient mis au monde) leur enfant. (Et qui jamais respecte son
office auprès d'Allah) et qui jamais craint Allah en ce qu'il lui
commande, (il rend facile sa tâche pour lui) Il facilite son affaire; et
il est aussi dit que cela signifie: Il l'aidera à bien L'adorer.
Qur'an 65:4
Tafsir Ibn Abbas


Al-Wahidi

(Et quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus de règles) [65:4].
Muqatil dit: “Quand le verset (les femmes dont on a divorcé doivent
attendre, se gardant à part…), Kallad ibn al-Nu‘man ibn Qays al-Ansari
dit: ‘O Messager d'Allah, quelle est la période d'attente de la femme qui n'a pas ses menstrues et de la femme qui n'a pas encore eu ses menstrues? Et quelle est la période d'attente de la femme enceinte?’ Et ainsi Allah, exalté Il est, révéla ce verset”.
Abu Ishaq al-Muqri’ nous informa> Mohammed ibn ‘Abd Allah ibn
Hamdun> Makki ibn ‘Abdan> Abou’l-Azhar> Asbat ibn Muhammad>
Mutarrif> Abou ‘Uthman ‘Amr ibn Salim qui dit: "Quand la période
d'attente pour les femmes [dont on a] divorcée et en veuvage était
mentionnée dans la sourate al-Baqara, Ubayy ibn Ka‘b dit: "O Messager
d'Allah, quelques femmes de Médine disent: il y a d'autres femmes qui
n'ont pas été mentionnées!’ Il lui demanda: "Et qui sont elles?" Il dit:
Celles qui sont trop jeunes [celles qui n'ont pas encore eu leurs ménarches],
celles qui sont trop âgées [dont les menstruations se sont arrêtées] et
celles qui sont enceintes’. Et ainsi ce verset ("Et quant à celles de
vos femmes qui n'espèrent plus de règles") fut révélé”.
Qur'an 65:4
Al-Wahidi, Asbab al-nuzul


Al-Tabari

L'interprétation du verset "Et quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus de
règles: si vous avez du doute (à propos de leurs périodes), leur délai
est alors de trois mois. Et pour celles qui n'ont pas leur cours
régulier (c'est-à-dire qu'elles sont encore immatures) leur 'idda
(période prescrite) est de trois mois tout autant". Il dit: La même
chose s'applique à la 'idda des filles qui n'ont pas leurs menstrues car
elles sont trop jeunes, si leur mari divorce d'elles après avoir
consommé le mariage avec elles.

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