dimanche 7 janvier 2018

L'éthique sexuelle en droit musulman et arabe : cas de l'Égypte (Sami Aldeeb)

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L'ETHIQUE SEXUELLE EN DROIT MUSULMAN ET ARABE
CAS DE L’EGYPTE
PASSÉ, PRÉSENT ET AVENIR

par
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh*




* Docteur en droit, diplômé en sciences politiques; collaborateur scientifique pour le droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne. Auteur notamment de l'ouvrage en français: Les Musulmans face aux droits de l'homme: religion & droit & politique, étude et documents, Verlag Dr. Dieter Winkler, P.O.Box 102665, D-44726 Bochum, 610 pages (109 Sfr.).

 

Introduction


Le Christ déclara: "Vous avez entendu qu'il a été dit: "Tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis: Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l'adultère avec elle" (Matthieu 5:27-28). Mais lorsqu'on lui demanda s'il fallait lapider la femme adultère comme le prévoit la loi de Moïse (Lévitique 20:10 et Deutéronome 22:22-24), il répondit à ses accusateurs: "Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre" (Jean 8:7).

Voilà un conflit auquel est confronté aussi le législateur arabo-musulman face à une évolution des mœurs et une tendance intégriste qui veut le retour au droit musulman basé sur des textes religieux du 7ème siècle. Nous commençons par donner les lignes essentielles de ce conflit entre la loi positive et le droit musulman[1].

I. Conflit entre la loi positive et le droit musulman


La plupart des constitutions des pays arabes affirment que l'islam est la religion d’état et que le droit musulman est une source principale, voire la source principale du droit. Malgré ces affirmations, le droit musulman ne couvre aujourd'hui que le droit de la famille et le droit successoral, ainsi que le droit pénal dans quelques pays comme l'Arabie saoudite. Les autres domaines du droit sont régis par des lois importées principalement de l'Occident, à commencer par la constitution elle-même, le système judiciaire, le droit civil, le droit commercial et le droit pénal. En raison de cette situation, les pays arabes sont confrontés à différents courants:

-        Le courant islamiste veut le retour au droit musulman, notamment dans le domaine pénal.
-        Le courant positiviste préfère le maintien des lois étatiques actuelles au retour au droit musulman souhaité par les islamistes.
-        Le courant laïcisant rejoint le courant précédent dans sa lutte contre le retour du droit et réclame, en plus, la suppression des normes actuelles d'origine islamique qui établissent une discrimination entre l'homme et la femme, le musulman et le non musulman.

Le retour au droit pénal musulman constitue une revendication essentielle des islamistes en Egypte. Quelle est la position de ce droit face aux rapports sexuels et en quoi diffère-t-il du droit étatique actuel? C'est que nous verrons dans les points suivants.

II. Rapports sexuels illicites en droit musulman

Avant de parler des rapports sexuels en droit pénal musulman, il nous faut dire un mot de ce droit.

1) Notions générales du droit musulman


Pour les musulmans, il y a deux sources pour la loi:

-          la parole de Dieu révélée à Mahomet entre 610 et 632, date de la mort de ce dernier. Cette révélation figure dans le Coran, texte peu clair et contradictoire, et
-          les récits de Mahomet (Sunnah) réunis longtemps après sa mort dans de nombreux recueils dont l'authenticité est souvent mise en question.
-           
Tout bon musulman et tout Etat islamique doit se conformer dans sa vie au droit musulman. Muhammad Mitwalli Al-Sha'rawi, personnalité religieuse et politique égyptienne, dit: "Si c'était moi le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, je donnerais un délai d'une année à celui qui rejette l'islam, lui accordant le droit de dire qu'il n'est plus musulman. Alors je le dispenserais de l'application de la loi islamique en le condamnant à mort en tant qu'apostat"[2]. La non application du droit musulman est la raison majeure de la tension entre les islamistes et les régimes au pouvoir dans les pays arabes.

Le droit pénal musulman distingue entre deux catégories de délits:

-        Les délits punis de peines fixes (had) prévues par le Coran ou la Sunnah de Mahomet. Il s'agit du vol, du brigandage, de l'insurrection armée, de l'adultère, de la fausse accusation d'adultère, de l'usage de boissons fermentées, de l'apostasie et de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Les peines prévues pour ces délits sont appliquées à des conditions strictes qui varient selon les écoles.

-        Les délits punis de peines discrétionnaires (ta‘zir). Cette catégorie comprend les délits susmentionnés dont une des conditions vient à manquer. Elle comprend aussi les délits qui ne sont pas prévus dans la première catégorie.

Dès lors que les conditions d'un délit fixe sont remplies, le coupable ne peut être gracié (remise de la peine, totalement ou partiellement ou sa commutation en une peine plus douce). Le Coran dit: "Telles sont les lois de Dieu; ne les transgressez pas. Ceux qui transgressent les lois de Dieu sont injustes" (2:229). Les délits fixes sont imprescriptibles. Le pardon du lésé ou de l'ayant droit en ce qui concerne la part qui touche son droit peut jouer un rôle dans les délits de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique (le prix du sang remplace ici la peine), de l'accusation d'adultère et du vol, mais n’affecte pas le délit d'adultère. Le repentir du coupable peut aussi jouer un certain rôle pour les délits de brigandage et d'apostasie; la peine fixe tombe dans ce cas, mais l'État garde le droit de sévir par une peine discrétionnaire.

De ce que nous venons de voir, l'adultère et son pendant, la fausse accusation d'adultère, constituent deux délits punis d'une peine fixe, mais il existe un certain nombre d'actes d'ordre sexuel qui sont punis de peines discrétionnaires.

2) Adultère


L'adultère est prévu dans différents passages coraniques contradictoires que les juristes ont essayé de concilier:

Appelez quatre témoins que vous choisirez, contre celles de vos femmes qui ont commis une action infâme. S'ils témoignent: enfermez les coupables, jusqu'à leur mort, dans des maisons, à moins que Dieu ne leur offre un moyen de salut. Si deux d'entre vous commettent une action infâme, sévissez contre eux, à moins qu'ils ne se repentent et ne se corrigent. Dieu revient sans cesse vers le pécheur repentant; il est miséricordieux (4:15-16).

Ce passage aurait été abrogé par le verset suivant:

Frappez le débauché et la débauchée de cent coups de fouet chacun. N'usez d'aucune indulgence envers eux afin de respecter la religion de Dieu si vous croyez en Dieu et au Jour dernier; un groupe de croyants sera témoin de leur châtiment (24:2).

Ce verset est à compléter par les versets suivants:

Frappez de quatre-vingts coups de fouet ceux qui accusent les femmes honnêtes sans pouvoir désigner quatre témoins; et n'acceptez plus jamais leur témoignage: voilà ceux qui sont pervers, à l'exception de ceux qui, à la suite de cela, se repentent et se réforment. - Dieu est, en vérité, celui qui pardonne; il est miséricordieux - (24:4-5).

Celui qui, parmi vous, n'a pas les moyens d'épouser des femmes croyantes et de bonne condition, prendra des captives de guerre croyantes. … Lorsque ces femmes ayant accédé à une bonne condition commettront une action infâme, elles subiront la moitié du châtiment que subiraient des femmes de bonne condition (4:25).

Le Coran ne définit pas le délit d'adultère. Les juristes musulmans disent que ce délit consiste à introduire le pénis dans le vagin de la femme "comme l'aiguille dans le flacon de collyre (stylus in pyxide) et la corde dans le puits", selon l'expression de Mahomet. Il suffit à cet égard que le gland (ou son équivalent, si le gland est coupé) disparaisse dans le vagin de la femme. Il importe peu que le pénis soit en état d'érection ou pas, qu'il y ait éjaculation ou pas, que le pénis soit nu ou enroulé d'une étoffe si cette séparation est légère n'interdisant pas la réalisation du plaisir[3].

Pour qu'il y ait adultère il faut que l'acte sexuel soit illicite. Un homme qui a des relations sexuelles avec sa femme ou son esclave ne commet pas d'adultère, même si ces rapports ont eu lieu sous la contrainte, en la frappant par exemple, à condition que cela ne dépasse pas les limites permises par le droit musulman. S'il dépasse ces limites, il doit être puni d'une peine discrétionnaire pour le dépassement et non pas pour l'acte sexuel[4].

Le rapport sexuel commis sous l'effet de l'erreur n'est pas considéré comme un délit d'adultère. On cite ici une parole de Mahomet: "Ecartez l'application de la peine fixe autant que vous pouvez. S'il y a une possibilité de ne pas l’appliquer, autant le faire. Il est préférable que le juge se trompe en pardonnant qu'en punissant". On cite aussi le Coran: "Il n'y a pas de faute à vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur, mais seulement pour celles que vous avez préméditées en vos cœurs" (33:5)[5]. Comme cas d'erreur, on cite l'homme qui couche avec sa femme divorcée pensant qu'il avait toujours le droit de le faire, avec une femme en pensant l'existence d'un contrat de mariage, avec une femme se trouvant dans son lit croyant qu'il s'agit de sa femme, avec une femme en croyant que le mariage de jouissance est valide (voir plus loin sur ce concept)[6].

Le rapport sexuel commis sous la contrainte ne constitue pas non plus un adultère pour celui qui subit la contrainte. Le Coran dit: "… non pas celui qui subit une contrainte et dont le cœur reste paisible dans la foi" (16:106; voir aussi le verset 24:33). Les malikites, les hanbalites et les zahirites cependant refusent à l'homme le droit d'invoquer la contrainte en cas d'adultère car l'homme contraint ne peut pas être en érection[7]

Le consentement de l'homme et de la femme n'exclut pas l'application de la peine. Il en est de même si le mari est d'accord que sa femme ait des relations sexuelles avec un autre[8]. Le fait de pratiquer le sexe avec un mineur ou une mineure n'entre pas, selon certains, dans le cas de l'adultère et doit être puni d'une peine discrétionnaire. D'autres affirment le contraire[9].

La tentative d'adultère (un homme essaie de pénétrer une femme mais il est empêché par la venue de quelqu'un ou s'il a été arrêté), n'est pas assimilée à un délit d'adultère, même s'il avait déjà introduit une partie du gland. Cet acte est puni par une peine discrétionnaire[10].

L'adultère peut être prouvé par l'aveu d'une personne libre et capable de discernement. On invoque ici les deux versets coraniques 2:282 et 4:135. L'aveu doit être détaillé. Le coupable peut se rétracter avant le jugement. Certains exigent que l'aveu ait lieu quatre fois[11]. Si une partie nie avoir commis l'adultère et qu'il n'y a pas d'autres preuves, aucune des deux parties n'est punie. Certains légistes cependant punissent la partie qui avoue[12].

L'adultère est aussi prouvé par quatre témoins mâles et équitables, mais certains ont admis qu'un homme mâle puisse être remplacé par deux femmes[13]. S'il n'y a que trois témoins, ceux-ci seront punis pour fausse accusation d'adultère en vertu des versets 4:15; 24:4 et 24:13. Les deux premiers ont été cités plus haut. Nous citons le dernier:

Si seulement ils avaient appelé quatre témoins! Ils n'ont pas désigné de témoins, parce que ce sont des menteurs devant Dieu (24:13).

Le témoin doit être majeur, ayant sa capacité mentale, capable de mémoriser, équitable, musulman. Est exclu le témoignage des non-musulmans; on invoque ici plusieurs versets coraniques[14]. Abu-Hanifah accepte le témoignage du mari contre sa femme, car cela ne lui est pas avantageux[15]. Certains estiment que le témoignage doit être écarté si un laps de temps assez long passe après l'acte, car il peut être motivé par une volonté de nuire[16].

Au cas où l'adultère serait prouvé, la peine devient obligatoire. Le juge ne peut commuer cette peine ou la gracier. Les parties ne peuvent s'accorder entre elles. Aucune compensation n'est possible. L'adultère est considéré comme un délit contre la société dans son ensemble et ne concerne pas seulement les coupables ou la victime.

En ce qui concerne la peine, les légistes distinguent entre l'adultère commis par une personne muhassan, et par une personne qui n'est pas muhassan. Le terme muhassan indique la personne qui est liée par un mariage valable. Certains estiment que si un musulman épouse une chrétienne, il n'est pas considéré comme muhassan[17].

Une personne mariée qui commet l'adultère est mise à mort par lapidation, celle qui n'est pas mariée, est punie de flagellation. Si un homme non marié commet l'adultère avec une femme mariée, ou vice-versa, la partie mariée sera lapidée, et la non mariée flagellée.

Contrairement à la Bible (voir l’introduction), le Coran ne prévoit pas la lapidation, mais la flagellation. La lapidation figure dans la Sunnah; elle fut appliquée par Mahomet dans un cas relatif à deux juifs adultères qui lui ont été soumis. On rapporte aussi un récit de Mahomet: "Il n'est pas permis de répandre le sang d'un musulman que dans trois cas: un adultère muhassan, lequel sera lapidé; un homme qui tue un autre intentionnellement, lequel sera mis à mort; un homme qui quitte l'islam combattant Dieu à lui la gloire et son apôtre, lequel sera tué, crucifié ou exilé". Certains légistes disent aussi que le Coran comportait un verset coranique rapporté par le Calife ‘Umar et dont les termes seraient: "Si un vieillard ou une vieille femme forniquent, lapidez-les jusqu'à la mort, en châtiment venant de Dieu". Ce verset aurait cependant été biffé du Coran sans pour autant perdre son effet normatif.

La majorité des légistes se basent sur ces éléments pour préconiser la lapidation de l’adultère marié. Les kharigites et certains mu'tazalites rejettent cette solution en invoquant les versets coraniques sur la flagellation ainsi que le verset 4:25 susmentionné qui prévoit que le châtiment de la captive en cas d'adultère sera la moitié du châtiment de la femme libre. Or, la lapidation ne saurait être divisée en deux. D'autres légistes ne se satisfont pas de la lapidation, mais préconisent aussi la flagellation avant la lapidation[18]. La loi libyenne prévoit la flagellation parce que le Colonel Kadhafi rejette les récits de Mahomet comme source du droit et se limite au texte du Coran.

Un récit de Mahomet dit: "L'adultère commis par un non marié (bikr) est 100 coups de fouets et l'exil pendant une année". Certains pensent que l’exil équivaut à la prison, d'autres estiment qu'il s'agit d'éloigner le couple de son lieu de résidence[19]. Pour certains, l'exil est une peine discrétionnaire laissée à l'appréciation du juge et se limite aux hommes puisque la femme n'a pas le droit de voyager seule[20]. En Arabie saoudite, le coupable est envoyé dans une autre localité éloignée au moins de 80 kilomètres pendant une année. L'exil cependant peut être commué en prison selon l'appréciation du juge[21].

L'adultère est le seul délit sexuel fixé par le Coran. Tout autre acte, comme le fait d'être au lit avec une femme, l'embrasser ou lui mettre le pénis entre ses jambes ne constituent pas un acte d'adultère, mais des délits punissables d'une peine discrétionnaire laissée à l'appréciation du juge. L'interdiction de ces actes découle du verset 23:5 (cité plus haut) et d'un récit selon lequel un homme était venu vers Mahomet et lui aurait dit qu'il avait tout fait avec une femme, mais sans la pénétrer. Mahomet lui aurait alors infligé de faire des prières comme pénitence. Un auteur moderne invoque aussi le fait que le droit musulman interdit tout ce qui conduit au mal. Il cite Mahomet qui dit: "Chaque fois qu'une personne est en tête-à-tête avec une femme qui n'est pas apparentée avec lui, le diable sera leur troisième compagnon"[22].

3) Rapports sexuels anormaux


On entend par rapports normaux, les rapports dans lesquels un homme pénètre par son pénis le vagin de la femme. Le coït anal entre deux hommes ou entre un homme et une femme et les rapports sexuels entre deux femmes tombent dans l'anomalie.

Le Coran (15:67-77) rapporte l'histoire biblique (Genèse, chapitre 19) selon laquelle les habitants de Sodome avaient cherché à abuser des invités mâles de Lot, raison pour laquelle Dieu aurait décidé de détruire la ville. Mais le Coran ne prévoit aucune peine de tels actes. En référence à cette histoire, la langue française parle de "sodomite" et "sodomie" dont l'équivalent arabe respectif est "loti" et "loat" (qui vient du nom de Lot).

A défaut de disposition coranique, les juristes musulmans se sont partagés sur la qualification et la sanction de l'acte anormal:

1) Certains le qualifient d'adultère et préconisent la lapidation pour le coupable marié, et la flagellation pour le non marié. Ils invoquent le Coran: "Vous livrez-vous à cette abomination que nul, parmi les mondes, n'a commise avant vous? Vous vous approchez des hommes de préférence aux femmes pour assouvir vos passions. Vous êtes un peuple pervers" (7:80); "Evitez la fornication: c'est une abomination! Quel détestable chemin" (17:32); "Si deux d'entre vous commettent une action infâme, sévissez contre eux" (14:16). On cite aussi une parole de Mahomet: "Si un homme pratique les relations sexuelles (ata) avec un homme, tous deux sont adultères. Si deux femmes pratique les relations sexuelles avec une femme, toutes deux sont adultères"[23].

2) D'autres estiment que le rapport anormal n'entre pas dans le délit d'adultère puisque chacun de ces deux délits est désigné par un nom particulier. D'autre part, les compagnons de Mahomet n'ont pas considéré cet acte comme adultère. Enfin, cet acte ne crée pas un mélange de parenté, raison pour laquelle la loi punit sévèrement l'adultère. La peine préconisée est de brûler le coupable par le feu, de détruire le mur de sa maison ou de le jeter d'un lieu élevé. Abu-hanifah préconise l'emprisonnant jusqu'à la mort du coupable ou son repentir, et s'il est habitué à de telles pratiques, le gouverneur peut le tuer[24]. Citant Mahomet: "Si vous trouvez quelqu'un en train de pratiquer comme les gens de Lot, tuez-le ainsi que celui avec lequel il le fait", un auteur moderne préconise la lapidation puisque Sodome a été détruite par des pierres venues du ciel (15:74)[25]. On rapporte à cet égard ce récit de Mahomet: "Si ma nation rend licite cinq choses, elle se ruinera: la médisance, la consommation de l'alcool, le port de la soie, les chanteurs, les hommes se satisfaisant des hommes et les femmes se satisfaisant des femmes"[26].

Le coït anal avec sa propre femme ne constitue pas un délit d'adultère puisque le mari a le droit d'avoir des relations sexuelles avec elle, même si elle n'y consent pas. Mais un tel acte est illicite (haram) et doit être puni d'une peine discrétionnaire. Certains cependant permettent de tels rapports en se basant sur le Coran: "Vos femmes sont pour vous un champ de labour: allez à votre champ, comme vous le voudrez" (2:223)[27].

Cette attitude stricte contraste avec la réalité sociale. En effet, l'homosexualité a été largement répandue dans la société musulmane, notamment entre hommes et enfants imberbes (amradghulamsabiy) âgés entre 10 et 21 ans. On trouve souvent dans les écrits arabes l'expression: "il a un penchant pour les enfants", ou plus discrètement "il a un penchant pour la beauté (jamaly, ou yuhib al-jamal). Dans ces écrits, celui qui pénètre (loti) fait preuve de virilité (fuhuliyyah), quant au pénétré (ma'bunmukhannath), il est efféminé, humilié.

Ce phénomène s'explique de trois manières:

-        En raison de la séparation entre les hommes et les femmes, il était plus facile aux hommes de trouver des garçons que des filles pour avoir des rapports sexuels.
-        Les marchés regorgeant de femmes esclaves, les hommes cherchaient à diversifier leurs objets de plaisir en se prenant aux garçons.
-        Ne trouvant pas à se marier avec une femme, certains hommes se tournaient vers les garçons pour assouvir leurs besoins sexuels.

L'homosexualité se rencontrait dans différents milieux:

-        L'armée: Les soldats turcs dans les pays qu'ils dominaient n'hésitaient pas à enlever les garçons et à les sodomiser.
-        Les écoles: Dans la société musulmane il n'y avait pas d'écoles proprement dites, mais des enseignants privés qui accordaient ensuite des certificats aux jeunes qui s'attachaient à eux. Ces enseignants abusaient facilement des enfants qui leurs étaient confiés.
-        Les milieux soufis: Certains cercles soufis habillaient de beaux garçons et les installaient au milieu de leurs rites de dévotion (dhikr). Cela tournait parfois à la sodomie. Parfois le coït d'un garçon était sensé lui transmettre l'esprit soufi. Au Maroc du début du siècle, la baraka du marabout ou du sharif (descendant du Prophète) se transmettait par le coït du disciple.
-        Les bars: Ces locaux employaient des jeunes garçons pour servir le café et pour attirer leurs clients, devenant des lieux de débauche.
-        Les hamams: Ici aussi les garçons servaient à laver les clients à huis clos.
-        Les esclaves: Les rapports sexuels avec une femme esclave étaient libres, mais il arrivait que le maître abusait aussi de ses esclaves mâles, relation pourtant interdite par les légistes musulmans.

Shihab-al-Dine Ibn-Ahmad Al-Abshihi (mort en 1446) raconte qu'un marchant est allé se plaindre auprès du juge de Homs (en Syrie). Il le trouva couché sur son ventre se laissant pénétrer par un garçon. Le juge expliqua au plaignant que le père du garçon est mort laissant une grande fortune; il fut donc mis sous la tutelle du juge. Certains sont venus demander au juge de lui remettre sa fortune du fait qu'il est devenu majeur. Pour en avoir la conviction, le juge lui a fait passer le test de la majorité, à savoir qu'il pouvait éjaculer[28].

4) Rapports avec les morts

Les légistes se sont attardés sur le cas d'un homme qui pénètre une femme (qui n'est pas la sienne) morte, ou une femme qui fait entrer le pénis d'un mort dans son vagin.

Abu-Hanifah dit qu'il ne s'agit pas d'adultère, mais d'un délit puni d'une peine discrétionnaire. Cet acte n'est pas entrepris par une personne saine d'esprit, et ne conduit pas à des troubles généalogiques.

D'autres légistes qualifient cet acte d'adultère passible de la peine fixe. D'autres distinguent entre l'homme mort et la femme morte. Si un homme pénètre une femme morte, il commet l'adultère parce qu'il sent le plaisir. Mais si une femme introduit dans son vagin le pénis d'un homme mort, elle ne sent pas le plaisir, et donc il ne s'agit pas d'un adultère; elle est cependant passible d'une peine discrétionnaire[29].

5) Rapports avec les animaux

L'homme qui pénètre un animal et la femme qui se laisse pénétrer par un animal comme le singe ou le chien ne commettent pas l'adultère, mais sont passibles d'une peine discrétionnaire. Les shafiites, cependant, qualifient cet acte d'adultère en se basant sur le Coran (23:5-6) et envisagent de tuer le coupable s'il était marié en vertu d'un récit de Mahomet qui aurait dit: "Celui qui pratique les rapports sexuels avec un animal, tuez-le ainsi que l'animal". S'il n'était pas marié, il faut le flageller et l'exiler[30].

III. Rapports sexuels illicites en droit positif égyptien


Avant de voir les rapports sexuels en droit positif égyptien, signalons que ce droit, inspiré du droit français, ne traite pas explicitement des rapports sexuels anormaux.

1) Adultère


L'adultère est réglé par les articles 273-277 du Code pénal égyptien (ci-après: CP):

Art. 273 - L'adultère ne peut être jugé que sur plainte de son mari. Toutefois, si le mari commet l'adultère dans le domicile conjugal selon l'art. 277, sa plainte ne sera pas admise.

Art. 274 - La femme mariée convaincue d'adultère sera punie d'un emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art. 275 - La même peine est à appliquer à celui qui commet l'adultère avec cette femme.

Art. 276 - Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu d'adultère seront, outre le flagrant délit et l'aveu, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par lui, ou de sa présence dans le harem d'un musulman.

Art. 277 - Le mari qui entretiendra un commerce adultérin dans le domicile conjugal, et qui aura été convaincu, sur la plainte de sa femme, sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas six mois.

Le législateur égyptien distingue dans ces articles entre l'adultère de la femme et l'adultère du mari.

A) Adultère de la femme


Pour qu'il y ait adultère, il faut un rapport sexuel normal (dans le vagin), illicite et consenti entre une femme et un homme. La pénétration partielle suffit. Il n'est pas besoin d'avoir éjaculation. Il y a adultère même si la femme est à la ménopause ou l'homme incapable.

N'est pas considéré comme adultère le fait d'avoir des relations sexuelles anales, d'introduire le doigt dans le vagin de la femme (même s'il en résulte une défloration), de toucher le vagin avec le pénis sans pénétration même s'il y a eu éjaculation externe, ou de rendre une femme enceinte par insémination artificielle puisque cela n'implique pas une relation sexuelle. Ces actes font partie d'autres délits comme l'atteinte à la pudeur.

Si la femme est contrainte à la relation sexuelle (par le coupable ou par une personne tierce, fût-ce son mari), il s'agit non pas d'adultère, mais de viol. Il n'y a pas adultère si la relation sexuelle a lieu par erreur, tromperie ou sous l'effet de l'hypnose et de la drogue.

Pour qu'il y ait adultère, il faut que la femme soit liée par un mariage valide. N'est donc pas considérée comme adultère la relation qui a lieu avant le mariage ou après sa dissolution par le divorce ou le décès du mari. Signalons ici que la répudiation révocable maintient le mariage.

Pour que l'adultère soit punissable, il faut une plainte de la part du mari[31]. Ceci est prévu par l'article 273 CP et l'article 3 du Code de procédure pénale. Ce dernier article prévoit une prescription de l'action à trois mois de la connaissance du fait incriminé et de celui qui l'a commis[32]. Si le mari ne porte pas plainte ou pardonne à la femme, le partenaire de la femme dans l'adultère en profite[33]. La plainte du mari doit se faire dans le mariage. S'il la fait après l'avoir divorcée, son action est irrecevable[34]. Le mari perd son droit de porter plainte contre sa femme pour adultère s'il a commis lui aussi l'adultère dans le domicile conjugal (art. 273). Il en est de même s'il permet à sa femme l'adultère et s'en sert comme moyen de gain. Dans ce cas, le mari n'est plus un mari digne puisqu'il cède son droit d'exclusivité sur sa femme, disent les tribunaux[35]. Ces décisions ont été critiquées par la doctrine[36].

La peine prévue pour la femme adultère est l'emprisonnement n’excédant pas deux ans. La même peine est prévue pour son complice (art. 274). Il faut cependant que le complice ait connaissance du mariage de la femme. S'il ne le savait pas, il n'est pas puni. C'est au parquet de prouver qu'il savait qu'elle était mariée. Mais la Cour de cassation a décidé qu'il suffit au parquet de prouver que la femme était mariée[37].

La tentative d'adultère n'est pas punissable en droit égyptien. Le législateur considère l'adultère comme un scandale et il vaut mieux garder la discrétion dans ce domaine. Mais cela peut tomber sous le coup d'une autre disposition comme l'attentat à la pudeur.

Après le jugement, le mari a le droit d'empêcher l'exécution de la peine en vertu de l'article 274 CP s'il accepte de cohabiter avec elle comme auparavant. Le mari a donc le droit de gracier sa femme. La grâce du mari ne concerne pas le partenaire.

La loi permet à la femme, malgré son crime, d'invoquer la légitime défense contre son mari qui voulait la tuer en la trouvant en état d'adultère. Ainsi si elle le tue, il n'y a plus de possibilité de recourir contre elle puisque l'ayant droit - le mari - est mort[38].

B) Adultère du mari


L'adultère du mari est le fait d'avoir des relations sexuelles dans le sens mentionné plus haut avec une autre femme que sa femme.

Pour qu'il y ait adultère, il faut que ces relations sexuelles aient lieu dans le domicile conjugal principal ou secondaire dans lequel la femme a le droit d'y aller[39]. N'est pas considéré comme domicile conjugal le bureau du mari ou le domicile loué par la maîtresse. Celui qui commet l'adultère dans le domicile d'une autre femme non mariée, n'est pas punissable[40].

Pour que l'adultère du mari soit punissable, il faut une plainte de la part de la femme. La peine est l'emprisonnement pour six mois au plus (art. 277). La loi ne prévoit aucune peine contre la femme avec laquelle le mari a commis l'adultère dans le domicile conjugal. Mais la doctrine et certains jugements estiment qu'il faut la punir de la même peine que le mari[41]. Rien n'est prévu pour la tentative d'adultère, mais cela peut tomber sous le coup d'une autre disposition comme l'attentat à la pudeur.

Si la plainte est portée par le mari de la maîtresse de l'homme adultère, la peine est de deux ans (art. 275), indépendamment du fait que l'adultère a eu lieu dans le domicile conjugal ou non. L'adultère profite du pardon du mari de la maîtresse qui retire sa plainte (comme vu plus haut).

On constate ainsi que la peine prévue contre l'adultère de la femme mariée (2 ans d'emprisonnement au plus) est plus sévère que celle prévue contre l'adultère d'un mari (six mois d'emprisonnement au plus). Ces deux peines sont considérées par les islamistes comme trop légères[42]. D'autre part, la femme n'a pas le droit de gracier son mari une fois condamné pour adultère.

2) Viol


Le code pénal égyptien consacre trois articles au viol:

Art. 267 - Celui qui pratique l'acte sexuel (waqa'a) avec une femme sans son consentement sera puni des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps.
Si le coupable est un ascendant de la personne sur laquelle le crime a été commis, s'il est de la classe de ceux qui sont chargés de son éducation ou de sa surveillance ou qui ont autorité sur elle, ou s'il est son serviteur à gages ou le serviteur à gages des personnes désignées ci-dessus, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 290 - Quiconque enlève une femme, soi-même ou avec l'intermédiaire d'autrui, en recourant à la fraude ou à la menace sera puni des travaux forcés à perpétuité. Il sera puni de la peine capitale si le kidnapping a été suivi d'acte sexuel sans le consentement de la victime.

Art. 291 - Si le coupable d'enlèvement se marie légalement avec la personne kidnappée, il ne sera pas puni.

Le viol consiste à pratiquer l'acte sexuel en faisant entrer le pénis, même en partie, dans le vagin d'une femme vivante, qu'il y ait eu éjaculation ou pas, même si la fille reste vierge[43]. Les autres actes sexuels ne constituent pas un viol mais des atteintes à la pudeur.

Il importe peu dans le viol que la femme soit vierge ou non, mariée ou non, honorable ou prostituée.

Pour qu'il y ait viol, il faut que la relation sexuelle ne soit pas légitime. Un mari qui couche avec sa femme même de force ne commet pas le viol "parce que la femme est obligée légalement et en vertu du contrat de mariage d’obéir son mari et de le suivre dans son lit chaque fois qu'il le lui demande, et elle ne peut le lui refuser que pour une raison légale". Le mari y a le droit même en cas de répudiation temporaire[44]. S'il frappe sa femme pour la forcer à pratiquer les rapports sexuels, il ne sera puni que pour l'avoir frappée au-delà des limites de son droit.

Il est par contre interdit au mari de pratiquer le sexe avec sa femme lorsqu'elle a les règles (en vertu du Coran 2:222). De même, le mari ne doit pas forcer sa femme à avoir des relations sexuelles si cela met en danger sa vie comme dans le cas de maladie transmissible de la femme ou de l'époux en vertu du principe la darar wa la daraar (ni dommage ni dommage réciproque). Si le mari pratique le sexe dans ces deux cas, certains estiment qu'il s'agit d'un viol. D'autres refusent une telle conclusion et le rendent responsable du dommage si la femme tombe malade[45].

Le mari n'a pas le droit de pratiquer la sodomie avec sa femme. S'il le fait de force, cela constitue une atteinte à la pudeur[46].

Commet une tentative de viol celui qui ne réussit pas à violer la femme, sans décision volontaire de la part du violeur. S'il laisse la femme de son plein gré, son acte est qualifié d'atteinte à la pudeur et non pas une tentative de viol[47].

Le non consentement de la victime est un élément du crime. Il y a viol si la femme n'est pas capable de consentir pour cause de drogue, d’hypnose, de maladie ou de folie, ou si elle est mineure ne comprenant pas ce qui se passe. L'âge limite est de sept ans à condition de savoir ce qu'elle fait[48]. Il suffit que la femme résiste au début même si elle se soumet par la suite[49]. La violence peut être le fait d'un tiers. N'est pas un viol le fait de coucher avec une mineure. Ceci fait partie des attentats contre la pudeur (article 269).

Le code pénal égyptien prévoit une peine plus sévère dans des cas de viol aggravé dû à la personne du coupable (art. 267 al. 2) et de viol à la suite d'enlèvement (art. 290). Concernant ce dernier cas, si le coupable se marie avec la fille, il n'y a pas de peine (art. 291). Ceux qui participent à l’enlèvement ne sont pas dispensés de la peine dans ce cas. La doctrine signale que parfois les femmes se sentent obligées à se marier avec ce violeur pour sauver leur honneur; elle demande au législateur de laisser tomber cette norme[50]. Si la femme enlevée accepte les relations sexuelles, le coupable sera responsable seulement d'enlèvement. Si elle accepte l'enlèvement mais non pas les relations sexuelles, le coupable est responsable de viol.

3) Prostitution


La prostitution fut autorisée en Egypte sous l'occupation britannique par un décret du 15 juillet 1896, suivie de celle du 16 novembre 1905. Elle fut interdite par l'ordre militaire no 67 de 1949, suivie de la loi 68 de 1951. Elle est actuellement régie par la loi no 10/1961 relative à la débauche et la prostitution. Cette loi comporte des lacunes que les islamistes s'évertuent à soulever:

-        Est considéré comme délictueux le fait de gérer un local de prostitution et de pratiquer la prostitution d'une manière habituelle. Le fait qu'une femme ait des relations pour une seule fois n'est pas punissable, même si cela est contre paiement.

-        L’homme qui pratique le sexe avec une prostituée n'est pas puni. Il est considéré seulement comme témoin. Son témoignage peut servir pour condamner la prostituée[51].

-        Celle qui pratique la prostitution dans sa propre maison avec un étranger (qui n'est pas son mari) n'est pas punie au cas où une autre femme ne serait pas arrêtée avec elle[52].

-        N'est pas puni celui qui pratique la débauche avec une femme comme si elle était sa femme, parce que la punition porte sur la débauche avec les gens sans distinction. La cour de cassation dit: "Ne commet pas un délit celui qui a des relations sexuelles avec une femme non mariée âgée de 18 ans avec son consentement"[53].

Un auteur égyptien dit que la prostitution est le crime le plus grave qui menace la société. De ce fait, il préconise la prison à perpétuité qui est la peine la plus proche de l'exil dont parle le Coran: "Telle sera la rétribution de ceux qui font la guerre contre Dieu et contre son Prophète, et ceux qui exercent la dépravation sur la terre: ils seront tués ou crucifiés, ou bien leur main droite et leur pied gauche seront coupés, ou bien ils seront expulsés du pays. Tel sera leur sort: la honte en ce monde et le terrible châtiment dans la vie future" (5:33). Cette peine doit s'appliquer aussi bien contre la prostituée que contre son client car sans les hommes qui cherchent le plaisir sexuel, il n'y aurait pas eu de prostitution[54].

Si l'on croit les milieux islamistes, l'Egypte connaît des problèmes énormes sur le plan de la prostitution. Ainsi ce pays exporterait annuellement environ 5000 prostituées vers les pays du Golfe avec l'aide d'agents locaux habiles bien organisés et des réseaux internationaux de distribution travaillant sur la base d'album bien fournis en photos.

Le tout commence par une petite annonce dans le journal demandant de belles filles voulant travailler comme actrices dans les groupes folkloriques. Des milliers de filles et de femmes de tous les milieux tombent ainsi dans le piège. Une fois triées, leurs photos sont communiquées aux intéressés à l'étranger avant d'y expédier les femmes elles-mêmes, souvent sans savoir qu'elles serviront comme prostituées[55]. Parfois, de tels voyages s'effectuent sous la forme de mariages, de bonne ou de mauvaise foi[56]. Les responsables des passeports et de la lutte contre les crimes des mœurs disent qu'ils ne peuvent empêcher le voyage des filles à l'étranger que si elles ont des précédents judiciaires. Quant aux ambassades égyptiennes, elles ne peuvent suivre ces filles à l'étranger[57].

En plus des filles exportées, il y a celles qui travaillent comme prostituées en Egypte, qu'elles soient égyptiennes ou étrangères, et celles qui retournent après leur tournée à l'étranger pour continuer leurs activités en Egypte. Annuellement, la police des mœurs enregistre 12000 cas, dont 50% sont âgées entre 22 et 25 ans, 7% sont âgées de moins de 17 ans. Dans une autre étude, sur les 1055 filles arrêtées pour prostitution, 78% sont âgées entre 15 et 26 ans, provenant de régions pauvres et défavorisées. Le plus grave est que ces filles sont souvent contaminées par le sida. Une fois relâchées, elles continuent à pratiquer la prostitution comme auparavant, sans aucune précaution. Ces activités se déroulent dans des tours dont la sécurité est assurée par les polices privées d'une manière à empêcher la police des mœurs à y parvenir[58]. 60% de ces prostituées en Egypte consomment la drogue[59].

Un auteur égyptien écrit que ces prostituées sont utilisées par des Etats étrangers pour espionnage et infiltration des services de la sécurité nationale. Selon cet auteur, des étudiantes étrangères seraient ainsi utilisées auprès des professeurs universitaires pour obtenir des informations sensibles sur le pays. D'autres sont utilisées pour transmettre les maladies comme le sida. La police des mœurs aurait arrêté des réseaux de prostituées étrangères œuvrant dans ce sens sous prétexte de tourisme. La plupart des réseaux de prostitution arrêtés en Egypte comporteraient au moins une prostituée étrangère. Les prostituées israéliennes seraient actives dans ce domaine, notamment au Sinaï, dans le but d'espionner le pays et de transmettre les maladies dangereuses[60].

4) Autres délits

 

Le code pénal égyptien prévoit d'autres délits relatifs à la pudeur et à la morale publique. Nous nous limitons ici à citer les dispositions légales:

Art. 268 - Quiconque aura commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces, sera puni de trois à sept ans de travaux forcés.
Si l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant au-dessus de l'âge de 16 ans révolus ou s'il a été commis par l'une des personnes visées au second alinéa de l'article 267, la peine pourra être portée au maximum des travaux forcés à temps.
Si ces deux circonstances se trouvent réunies, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 269 - Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur un garçon ou une fille âgé de moins de 18 ans révolus, ou sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de sept ans, ou s'il a été commis par l'une des personnes visées au second alinéa de l'article 267, la peine sera les travaux forcés à temps.

Art. 269 bis (ajouté en 1995) - Quiconque se trouvant sur la voie publique ou utilisée par les passants incite ces derniers à l'immoralité par des gestes ou des paroles sera puni d'un mois de prison au maximum. En cas de récidive dans l'année qui suit sa première condamnation, il sera puni de six mois de prison au maximum et d'une amende de 50 LE au maximum. Le jugement sera suivi d'une mise du coupable sous le contrôle de la police pour une période similaire.

Art. 278 - Quiconque aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas un an, ou d'une amende n'excédant pas 300 LE.

Art. 279 - Sera puni de la même peine l'outrage à la pudeur, même non public, commis à l'encontre d'une femme.

Art. 306 bis (ajoutée en 1995) - Quiconque, sur la voie publique ou utilisée par les passants, blesse la pudeur d’une femme, par la parole ou par l'acte, sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas un an et d'une amende minimale de 200 LE et n'excédant pas 1000 LE ou par l'une de ces deux peines.
La disposition précédente s'applique dans le cas où l'outrage à la pudeur aurait lieu par voie de téléphone.
Si le coupable récidive et commet le même délit prévu par les deux alinéas précédents dans l'année qui suit sa condamnation pour le premier délit, il sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende minimale de 500 LE et n'excédant pas 3000 LE ou par l'une de ces deux peines.

IV. Rapports sexuels licites en droit musulman et en droit positif égyptien

 

Un auteur musulman dit que les relations sexuelles licites selon la loi islamique sont celles qui ont lieu uniquement entre les époux. Toute autre pratique sexuelle ou passionnelle portant sur le corps d'autrui constitue une atteinte à l'honneur et un crime. En droit positif, par contre, tout acte valablement consenti est licite[61].

Il ne faut cependant pas perdre de vue que le droit de famille musulman, partiellement en vigueur en Egypte, établit des rapports sexuels déséquilibrés en faveur de l'homme au détriment de la femme. Ce déséquilibre se retrouve aussi dans la conception islamique de l’au-delà. Mais les femmes savent aussi prendre leur revanche. C’est ce que nous verrons dans les points suivants

1) Privilèges des hommes

A) Quatre femmes et nombre illimité d'esclaves


La polygamie est une pratique connue dans la Bible. Abraham, Jacob, Moïse, David et Salomon, pour ne nommer que ceux-ci, étaient polygames. Salomon avait un nombre impressionnant de femmes: "sept cents épouses de rang princier et trois cents concubines" (Premier livre des Rois 11:3). Selon Isaïe, il viendra un temps où sept femmes s'arracheront un homme en disant: "Nous mangerons notre pain, nous mettrons notre manteau, laisse-nous seulement porter ton nom. Ote notre déshonneur" (Isaïe 4:1).

Cette attitude misogyne de la Bible est passée dans le Coran. A l'instar des prophètes juifs, Mahomet a eu le droit d'épouser autant de femmes qu'il veut, sans limitation de nombre: "Ceci est un privilège qui t'est accordé, à l'exclusion des autres croyants" (33:50). Etant censé être ces femmes dans l'au-delà, le Coran leur a interdit de se remarier après la mort de Mahomet, en leur attribuant le titre honorifique de mères des croyants (33:6).

Quant aux autres musulmans, le Coran limite le nombre des femmes à quatre à la fois. Il recommande cependant de ne prendre qu'une seule femme si on craint de ne pas être équitables avec elles (4:3) tout en ajoutant "vous ne pouvez être parfaitement équitables à l'égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir" (4:129). A ces quatre femmes, il faut ajouter que l'homme pouvait épouser un nombre illimité d'esclaves[62]. La femme, par contre, en droit musulman, comme en droit hébraïque, ne peut avoir qu'un seul homme. Celle qui épouse deux hommes est considérée comme ayant commis l'adultère avec le deuxième mari.

La polygamie continue à être pratiquée dans les pays musulmans à l'exception de la Tunisie et de la Turquie (au moins sur le plan de la loi). On a cependant essayé de limiter les abus par des mesures variant d'un Etat à l'autre et qui peuvent être résumées comme suit:

-        La femme peut inclure une clause de non-remariage lui donnant le droit de demander le divorce si le mari épouse une autre.
-        La femme peut demander le divorce en cas de remariage même en l'absence de la clause contractuelle.
-        Le mari qui entend épouser une nouvelle femme doit remplir certaines conditions soumises à l'appréciation du juge.

B) Mariage à terme

 

Le mariage à terme (zawag al-mut‘ah, littéralement le mariage de jouissance) se base sur le Coran: "Versez les honoraires aux femmes dont vous aurez joui" (4:24)[63]. Certains compagnons de Mahomet affirment avoir entendu ce passage comme suit: "Versez les honoraires aux femmes dont vous aurez joui pour un délai déterminé".

Les musulmans sunnites croient que cette pratique a été interdite déjà du temps de Mahomet et que le verset coranique susmentionné a été abrogé par les versets 23:1 et 5-7: "Heureux les croyants... qui se contentent de leurs rapports avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer; tandis que ceux qui convoitent d'autres femmes que celles-là sont transgresseurs". Les musulmans shiites, par contre, continuent à reconnaître cette institution, toujours en vigueur en Iran (art. 1075-1077 du Code civil).

Un tel mariage peut avoir lieu pour une période déterminée d'une nuit, d'un jour ou de plusieurs jours, contre paiement d'un douaire. Il peut porter sur des rapports sexuels ou sur la simple compagnie. Il est consensuel et soumis aux mêmes conditions que le mariage ordinaire concernant les empêchements: la femme ne doit pas être mariée; une musulmane ne peut épouser un non-musulman; ce mariage est interdit entre personnes ayant des liens de parentés. Par contre, un mari peut jouir d'un nombre indéterminé de femmes même s'il a déjà les quatre femmes permises par le Coran.

Le but d'un tel mariage serait de procurer à l'homme une femme lorsqu'il est en dehors de sa maison, pendant la guerre ou durant un voyage d'affaire. Certains hommes contractent un mariage à terme pour pouvoir se procurer un fils, ou pour utiliser leurs femmes temporairement dans la récolte du riz. Les mauvaises langues disent qu'il s'agit en fait d'une alternative à la prostitution, cette dernière étant interdite en Iran[64].

Banou Parsi, une femme iranienne, écrit: "Après la révolution, le quartier des prostituées à Téhéran a été brûlé et une prostituée est morte. Pourtant, la prostitution n'a pas disparu. Il y a des endroits où les hommes peuvent choisir une femme dans un album de photos. Des mollahs sont présents et peuvent conclure des mariages temporaires qui peuvent durer d'une heure à 99 ans. A la fin du contrat la femme n'a aucun droit, mais elle reçoit de l'argent: c'est bien de la prostitution légalisée, religieuse"[65].

Le mariage temporaire est interdit en droit musulman sunnite. Mais certaines autorités religieuses musulmanes sunnites autorisent leurs coreligionnaires qui se trouvent en Occident pour des études ou pour une mission d'épouser des femmes non-musulmanes monothéistes avec l'intention intime de s'en séparer une fois leur séjour à l'étranger terminé. Un tel mariage permet d'éviter qu'ils aient des rapports sexuels hors mariage que le droit musulman interdit[66].

 

C) Mariages avec les mineurs


Des légistes musulmans considèrent comme valide le mariage en bas âge. Ceci est déduit du verset 65:4: "La période d'attente sera de trois mois, même pour celles de vos femmes qui n'espèrent plus la menstruation - si vous avez quelque doute à ce sujet - et pour celles qui n'ont pas eu la menstruation". La période d'attente (avant de pouvoir contracter un nouveau mariage) n'étant exigée que d'une personne mariée qu'on veut répudier, la dernière phrase a été interprétée dans le sens qu'une fille qui n'a pas encore eu ses règles peut être mariée. Les légistes invoquent aussi un précédent de Mahomet: celui-ci, âgé de 50 ans, a épousé ‘Ayshah lorsqu'elle avait six ans[67].

On trouve encore dans le monde arabe des fillettes mariées à des grands-pères incapables de remplir leurs devoirs conjugaux et d'assurer une vie honorable à leurs jeunes épouses. Les parents de la fille sont motivés soit par la crainte d'un puissant, soit par la cupidité matérielle.
Certains législateurs arabes essaient de mettre fin à de tels abus: en fixant une limite d'âge minimal pour le mariage et en interdisant la disproportion d'âge entre les deux conjoints.

D) Droit du mari à contraindre sa femme à avoir des relations sexuelles


Le mariage en droit musulman classique est défini généralement comme le contrat qui permet aux deux contractants de jouir l'un de l'autre d'une manière légale[68]. On retrouve cette définition dans le code de statut personnel du Yémen unifié (1992) qui dit: "Le mariage est le lien établi par un pacte légal entre deux époux rendant une femme permise à un homme légalement, et dont le but est la constitution d'une famille basée sur la bonne compagnie" (art. 6). Il ajoute qu'un des devoirs de la femme est de "se laisser posséder par le mari en étant apte au coït légal sans la présence d'une autre personne" (art. 40). Ce devoir ne figure pas dans le catalogue des devoirs du mari à l'égard de sa femme.

Une fatwa de Qaradawi expose la position du droit musulman dans ce domaine comme suit:

L'homme, en matière sexuelle, est le requérant et la femme la requise. Celle-ci est tenue de répondre aux désirs sexuels de son mari. Un récit de Mahomet dit: "Si un homme demande à sa femme de répondre à ses besoins sexuels, celle-ci doit l'exaucer même si elle se trouve sur un four brûlant". La femme est mise en garde de refuser sa demande sans raison valable parce que cela risque de pousser le mari à avoir un comportement anormal. Mahomet dit: "Si un homme appelle sa femme à le rejoindre dans son lit, et qu'elle refuse de venir le laissant dormir en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin". Afin qu'elle reste à la disposition de son mari, la femme ne saurait s'adonner à un jeûne volontaire (par opposition au jeûne de Ramadan) sans l'autorisation de son mari. Qaradawi affirme cependant que la femme a aussi des droits sur son mari sur ce plan. Le mari devrait préparer sa femme à l'acte sexuel et l'amener au plaisir[69].

Un autre auteur écrit que la pire des désobéissances de la femme consiste à se refuser à son mari s'il l'appelle au lit. En plus des récits cités par Qaradawi, il cite les deux récits suivants:

Par celui qui tient l'âme de Mahomet entre ses mains, la femme ne remplit son devoir à l'égard de son Dieu que si elle remplit ses devoirs à l'égard de son mari et ne se refuse pas à lui même sur la selle d'un chameau.
Toute femme qui meurt ayant satisfait son mari entre au paradis; la plupart des cas où la femme est allée en enfer est à la suite de sa désobéissance à son mari et son ingratitude envers ses bienfaits[70].

La femme qui refuserait de se soumettre à l'acte sexuel est en situation de désobéissance envers son mari. Celui-ci pourra alors user de son droit de la châtier pour parvenir à ses fins. Quant à la femme, l'école hanafite ne lui reconnaît le droit de réclamer, pendant la durée du mariage, qu'un seul rapport sexuel. Mais aujourd'hui on considère l'abstinence des rapports sexuels de la part du mari comme portant préjudice à la femme. Celle-ci a dans ce cas le droit de demander le divorce, si elle arrive à prouver cette abstinence. Sa demande est rejetée si le mari jure qu'il a des rapports avec sa femme, à moins que celle-ci soit restée vierge et que deux femmes expertes l'aient confirmé. Si la femme n'est pas vierge et prétend avoir été déflorée par d'autres moyens que l'acte sexuel, sa demande est aussi rejetée si le mari jure le contraire[71].

E) L'excision des femmes pour les dompter


En Egypte, 97% des femmes sont circoncises: 99.5% dans les campagnes et 94% en milieu urbain[72]. Cette pratique est soutenue par les hautes autorités religieuses musulmanes qui y voient un moyen pour sauvegarder la vertu de la femme. Al-‘Adawi, professeur à l'Azhar, dit que la circoncision de la fille est makrumah, ce qui signifie "qu'elle l'aide à garder sa gêne et la protège des penchants qui excitent son instinct sexuel. La fille en Orient, région souvent très chaude, si elle n'est pas circoncise, a un instinct sexuel très poussé qui réduit sa gêne et la rend plus disposée à répondre à cet instinct sexuel "sauf celle dont Dieu a pitié"[73]. Gad-al-Haq, Grand Cheikh de l'Azhar, ajoute que notre époque nécessite la circoncision féminine "en raison de la mixité entre les hommes et les femmes dans les rassemblements. Si la fille n'est pas circoncise, elle s'expose aux nombreuses excitations qui la poussent au vice et à la perdition dans une société sans freins"[74].

Ces autorités affirment que cette pratique maintient le couple soudé et empêche la drogue: la circoncision féminine réduit l'instinct sexuel chez la femme, mais on n'y voit qu'un bienfait. Avec l'âge, l'instinct sexuel de l'homme baisse. Sa femme circoncise sera à ce moment-là au même degré dans l'instinct sexuel. Si elle ne l'était pas, le mari ne pourrait pas la satisfaire, ce qui le pousserait à recourir à la drogue pour y parvenir[75].

L'excision des femmes est liée à l'institution de la polygamie. Ne pouvant satisfaire les instincts sexuels de quatre femmes, l'homme parvient à travers l'excision à mieux les dompter.

2) Au Ciel comme sur la Terre: le sexe au paradis


Les biographes de Mahomet rapportent maints récits selon lesquels il a été amené à dos du bouraq, animal ailé entre l'âne et le mulet, pour voir les merveilles entre le ciel et la terre, certains ont quitté l'islam[76]. D'autres ont essayé d'interpréter ce voyage extraterrestre comme une vision de l'esprit, voire un rêve. Mais quelle que soit la nature de ce voyage, les musulmans croient qu'il a eu lieu et que Mahomet a pu y voir aussi bien l'enfer que les sept cieux. On en trouve un rapport détaillé dans un grand nombre de versets du Coran et de récits de Mahomet. Des auteurs classiques et modernes y consacrent des chapitres, voire des ouvrages entiers très sérieux. Récemment, un auteur musulman a publié un ouvrage analytique (pince-sans-rire) de 450 pages intitulé "La géographie des plaisirs: le sexe au paradis"[77]. Il l'avait précédé d'un autre ouvrage intitulé "Le sexe dans le Coran"[78].

La description du ciel et de l'enfer dépasse l'entendement humain au point que le fameux Al-Ghazali dût avertir ses lecteurs: "Il est du caractère de l'être humain à nier tout ce à quoi il n'est pas habitué... Prends donc garde de nier les merveilles du jour de la résurrection du fait qu'elles ne correspondent pas à ce qui est connu sur la terre"[79].

Les sources islamiques donnent une image des souffrances que subiront les déchus et des plaisirs dont jouiront les élus sur tous les plans. On y trouve les préjugés contre les femmes et les privilèges en faveur des hommes qui prévalent également dans les rapports humains d'ici-bas. Ainsi, Mahomet constata en voyant l'enfer que "la majorité de ses habitants sont des femmes". Et pourquoi ? lui demanda son entourage. Et Mahomet de répondre: "Parce qu'elles dénigrent (yakfurna) leurs maris et dénigrent les bienfaits. Même si tu fais du bien à l'une d'elles toute une époque, dès qu'elle verra quelque chose de mal de toi elle te dira: Je n'ai jamais vu du bien de toi"[80]. Mahomet aurait aussi répondu à une femme: "Vous maudissez beaucoup et vous dénigrez les maris"[81]. Loin de renier ce récit de Mahomet, un auteur égyptien l'utilisa récemment comme titre d'un petit ouvrage dont la couverture comporte un dessin en couleurs montrant des femmes suspendues dans les flammes de l'enfer, une de ces femmes se faisant lyncher par une vipère[82].

La soumission de la femme prescrite en droit musulman est une garantie d'échapper à cet enfer. Mahomet dit: "Toute femme qui meurt en laissant son mari satisfait d'elle entre au paradis". Citant ce récit, l'auteur susmentionné ajoute: "Il est du devoir de la femme de rechercher la satisfaction de son mari, d'éviter sa colère et de ne pas se refuser à lui lorsqu'il la désire comme le dit Mahomet: "Si un homme appelle sa femme à son lit, qu'elle lui vienne même s'il était assis sur un four"[83].

Au paradis on mange, on boit et surtout on jouit des rapports sexuels avec les fameuses Houris mentionnés dans le Coran:

Voici que nous leur donnerons pour épouses des Houris aux grands yeux (44:54).
Mangez et buvez en paix en récompense de vos actions, accouchés sur des lits de repos bien alignés. Nous leur donnerons pour épouses des Houris aux grands yeux (52:20).
Quel est donc celui des bienfaits de votre Seigneur que, tous deux, vous nierez? Des Houris qui vivent retirées sous leurs tentes ... que ni homme ni Djinn n'a jamais touchées avant eux (55:71-72 et 74).
Il y aura là des Houris aux grands yeux, semblables à la perle cachée, en récompense de leurs œuvres... C'est nous, en vérité, qui avons créé les Houris d'une façon parfaite. Nous les avons faites vierges, aimantes et d'égale jeunesse (56:22-24 et 35-37).
Ce sera un succès pour ceux qui craignent Dieu: des vergers et des vignes, des adolescentes aux seins formés d'une égale jeunesse, des coupes débordantes (78:31-34).

En se basant sur ces versets et sur des récits de Mahomet[84], les auteurs musulmans se perdent en conjonctures sur le nombre de Houris qui seront attribuées aux élus. Ainsi, le moindre élu aurait 72 Houris, mais certains arrivent à en posséder 343000 Houris, selon le compte d'un auteur moderne[85]. Le Coran dit: "Ce jour-là, la seule occupation des hôtes du paradis sera de se réjouir" (36:55). Le terme "occupation" est interprété comme désignant "la défloration des vierges"[86]. D'après les récits de Mahomet, l'homme déflorera par jour 100 vierges qui immédiatement retrouvent leur virginité[87]. Pour parvenir à cette fin, l'homme se verra octroyé la force de 100 hommes[88], sera âgé de 30 (ou 33) ans (âge du Christ), mesurera 60 coudées de hauteur et 7 coudées de largeur (comme Adam), sera beau (comme Joseph) et parlera l'arabe (comme Mahomet)[89].

En plus de ces Houris, le Coran mentionne la présence au paradis de jeunes gens et d'éphèbes au paradis:

Des jeunes gens (ghilman) placés à leur service circuleront parmi eux semblables à des perles cachées (52:24).
Des éphèbes (wildan) immortels circuleront autour d'eux (56:17).
Des éphèbes (wildan) immortels circuleront autour d'eux. Tu les compareras, quand tu les verras, à des perles détachées (76:19).

Un auteur musulman estime que ces jeunes sont destinés aux rapports homosexuels des élus[90]. Un autre crie au scandale[91].

Quoi qu'il en soit, la défloration des vierges au paradis comme récompense des croyants semble indiquer que le plaisir sexuel est réservé aux seuls hommes puisque le Coran et les récits de Mahomet passent sous silence le sort des femmes sur ce plan particulier. Les femmes sont là pour satisfaire aux besoins sexuels des hommes. Un problème reste cependant posé. Si la majorité des habitants de l'enfer est composée de femmes (selon le récit de Mahomet), comment alors réconcilier cette donnée avec le grand nombre de femmes que chaque homme du paradis possédera et déflorera? La réponse serait que la majorité dont parle le récit de Mahomet concerne les femmes terrestres, alors que les Houris dont jouiront les hommes sont paradisiaques, élevées au paradis pour satisfaire les plaisirs sexuels des élus[92].

 

3) Revanche des femmes

A) Enfant endormi

Le Coran dit:

Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement complet, les allaiteront deux années entières (2:233).

Sa mère l'a porté et l'a enfanté avec peine. Depuis le moment où elle l'a conçu, jusqu'à l'époque de son servage, trente mois se sont écoulés (36:15).

Partant de ces deux versets, les légistes musulmans disent que la durée minimale de la grossesse est de six mois (30 mois de grossesse et sevrage - 24 mois de sevrage = 6 mois de grossesse). Mais ils sont partagés concernant la durée maximale: 9 mois, une année, deux ans, voire quatre ans[93]. Cette longue durée de grossesse est en fait une ruse juridique visant à épargner le discrédit à la femme enceinte d'un enfant illégitime. C'est ainsi que des juges saoudiens ont considéré légitime un enfant né d'une femme quatre, cinq, voire sept ans après le divorce ou le décès de son mari[94]. On parle alors de l'enfant endormi. Pour mettre un terme à de telles pratiques douteuses, l'article 15 de la loi égyptienne no 25 de 1929 dit: "N'est pas recevable, en cas de dénégation, l'action en reconnaissance de paternité au profit de l'enfant... 2) lorsque l'enfant est né un an après l'absence du mari; 3) lorsque l'enfant est né d'une femme divorcée ou d'une veuve un an après le divorce ou le veuvage". En ce qui concerne la succession, l'article 43 de la loi égyptienne no 77 de 1943 fixe la durée minimale de la grossesse à 270 jours, et la maximale à 365 jours.

B) Sexe avec les génies

Le Coran et Mahomet sont véridiques. Or, ils parlent des génies et de la sorcellerie. Donc il faut croire à tout ce qu'ils en disent. Ceci constitue un "élément nécessaire de la religion"; celui qui ne croit pas à l'existence des génies doit être considéré comme un mécréant (kafir)[95], il mérite donc la peine de mort.

Le Coran utilise le terme Malak (88 fois), Shaytan (88 fois), Djinn ou Djann (29 fois[96]), Iblis (11 fois), et Ifrit (1 fois) pour désigner les génies ou esprits invisibles, mythologie liée au démonisme sémitique et qui se retrouve dans la croyance juive et arabe. Ces créatures (créées du "feu de la fournaise ardente", 15:27) sont souvent en relation avec les êtres humains (créés d'une "argile extraite d'une boue malléable", 15:28). Comme ces derniers, ils forment des nations, sont destinataires des messages des prophètes (6:130 ), dont celui de Mahomet (46:29 et 72:1), deviennent juifs, chrétiens ou musulmans, ou restent mécréants (voir 72:14), et ils connaissent la mort[97]. Ils jouissent ensuite du paradis ou subissent l'enfer (7:38 et 179; 47:12 et 72:15).

 L'être humain peut être possédé et malmené par ces génies. Le Coran dit: "Ceux qui se nourrissent de l'usure ne se dresseront au Jour du jugement que comme se dresse celui que le Démon a violemment frappé » (2:275); "Mentionne notre serviteur Job: Il cria vers son Seigneur: Le Démon m'a atteint par une souffrance et un châtiment" (38:41). Ces génies peuvent se métamorphoser et apparaître à l’homme sous forme d'un animal ou d'un être humain[98]. Ils peuvent aussi entrer dans le corps humain à travers ses orifices[99]. Leurs méfaits peuvent être le résultat de l'intervention des sorciers et autres agents intermédiaires. La sorcellerie est considérée par le Coran comme une science transmise par le démon (2:102). Ce terme et ses dérivés sont utilisés une cinquantaine de fois dans le Coran.

Pour mettre fin aux méfaits des génies et des sorciers, rien de tel que d'utiliser le Coran en récitant un certain nombre de versets appropriés au cas traité. Le Coran dit: "Nous faisons descendre, avec le Coran, ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants" (17:82).

Les génies se marient entre eux et ont des enfants, sans cela ils disparaîtraient[100]. Selon certains juristes musulmans, ils peuvent aussi se marier et fourniquer avec les humains. Ceci est déduit du verset coranique relatif aux Houris promises aux élus: "Là, ils rencontreront celles dont les regards sont chastes et que ni homme ni Djinn n'a jamais touchées avant eux" (55:56) ainsi que du verset: "Dieu dit [au Démon] .... associe-toi à eux [aux humains] avec leurs biens et leurs enfants" (17:64). Mahomet aurait aussi informé ses compagnons que la mère de Balqis, Reine de Saba, était une Djinn. Nous verrons d’autres récits de Mahomet dans ce genre.

Partant des versets coraniques et des récits de Mahomet, les juristes se sont posés la question de savoir si le mariage mixte entre génies et humains était licite. Certains disent qu'il est illicite parce que Mahomet l'aurait interdit. On cite aussi le Coran: "Dieu vous a donné des épouses nées parmi vous" (16:72). On en déduit que le mariage mixte entre humains et Djinns est prohibé. D'autres juristes disent qu'un tel mariage, tout en n'étant pas interdit, est à considérer comme blâmable (makrouh). Des yéménites ont écrit au grand juriste Malik pour lui demander s'ils pouvaient donner une fille en mariage à un Djinn qui passait chez eux. Sans nier la possibilité qu'un tel mariage puisse avoir lieu, Malik répondit: "Rien de mal en cela, mais je l'abhorre car si une femme tombe enceinte et on lui dit: qui est ton mari? Elle répondra: un parmi les Djinns. La corruption augmentera alors parmi les musulmans". D'autres enfin disent qu'un tel mariage est licite. Après avoir discuté les opinions des différents juristes, l'auteur d'une thèse de doctorat sur les génies affirme qu'un tel mariage entre les génies et les humains est possible, mais il est illicite. Et il ajoute: si toutefois un tel mariage a lieu sous la contrainte du génie, le partenaire humain ne commet pas de péché pour un tel mariage[101].

Peut-on avoir des enfants de ce mariage mixte Djinn/humain? Un auteur égyptien récent donne une réponse affirmative. Selon cet auteur, l'enfant peut être de la race des Djinns, donc invisible, ou de la race des humains mais avec des marques distinctives. Ce dernier cas correspond au récit de Mahomet qui aurait dit: "Si un homme pénètre sa femme sans prononcer le nom de Dieu, le Djinn se met sur sa verge et pénètre avec lui"; "Si un homme pénètre sa femme pendant ses règles, le diable le précède et la rend enceinte donnant lieu à des enfants hermaphrodites". Mahomet aurait qualifié ces enfants de "mugharrabin", - ayant du sang étranger. On reconnaît ces enfants, d'après l'auteur en question, par la couleur très foncée de leurs yeux qui font peur, leur penchant pour les crimes et le suicide et leur air distrait[102].

Ces croyances dans les génies font des ravages dans la société arabo-musulmane et ouvrent des perspectives de gain et de profit à bon nombre d'hommes et de femmes qui se présentent comme "guérisseurs par le Coran". Des centaines d'ouvrages sur les génies à deux sous peuvent être obtenus auprès des vendeurs installés sur les trottoirs du Caire. Des guérisseurs n'hésitent pas à faire étalage dans ces livres de leurs pouvoirs extraordinaires auprès de leurs clients appartenant à toutes les classes, coupures de journaux et récits de leurs bienfaits à l'appui. Et comme dans tout marché, il y a de la concurrence dans ce domaine: on se justifie et on dénigre les autres: "Contrairement aux autres charlatans, moi je ne fais qu'utiliser le Coran pour guérir". Tous se croient chargés d'une mission divine de sauver l'humanité des méfaits des génies. Et les simplets tombent dans leurs pièges comme les mouches dans le pot de miel. Ils s'adressent à ces guérisseurs pour guérir des maladies physiques et psychiques, brouiller un couple, faire revenir l'amant en fugue, assurer le succès, trouver le trésor enfoui, arrêter les incendies. Pour convaincre les incrédules, certains guérisseurs sont munis d'attestations d'une autorité religieuse ou d'un centre d'astrologie[103]. Ainsi des attestations signées par Ibn-Baz, la plus haute autorité religieuse saoudienne, circulent en Egypte[104].

Ce climat malsain touche surtout les femmes. Les ouvrages racontent souvent de leurs histoires. Celles qui passent dans des crises familiales se croient ou font croire à leur entourage qu'elles sont possédées par un ou des génies qui repoussent leurs maris ou les empêchent de se marier. Elles déclarent qu'elles ont des relations sexuelles avec ces génies. On amène l'exorciseur. Muni de ses versets coraniques et autres objets bénis qu'il fait parfois ingurgiter à la femme, l'exorciseur engage un dialogue avec le génie: ton nom, ta religion, ton lieu d'origine, pour quelle raison es-tu entré dans cette femme et qu'y fais-tu? Et le génie donne le nom, la religion et le lieu d'origine. Parfois il dit qu'il est tombé amoureux de la femme et lui fait l'amour chaque jour[105]. D'autres fois, il déclare carrément qu'il s'est marié avec elle. Vient ensuite l’exhortation pour que le génie quitte la femme, suivie de menace de le brûler en récitant des versets spécifiques du Coran. Dans certains récits, le génie se repent, se convertit à l'islam et demande l'adresse de la mosquée que fréquente l'exorciseur pour qu'il aille y entendre les cours de religion. C'est le happyend tel que raconté par les exorciseurs[106].

Mais un journaliste présente d'autres versions de ces séances d'exorcisme. Selon lui, ces exorciseurs sont des charlatans et des escrocs[107] qui profitent de la crédulité des autres pour les escroquer et en abuser sexuellement. Dans certaines séances d'exorcisme, le génie exige que tout l'entourage quitte la maison pour rester en tête-à-tête avec l'exorciseur. Parfois c'est la femme qui se rend seule chez ce dernier. Certains exorciseurs diagnostiquent alors que le génie a besoin de la basse sorcellerie (al-sihr al-sufli). Il couche avec la femme et la sodomise (bien que cela soit interdit entre mari et femme) et utilise son sperme pour écrire sur son ventre des formules magiques et des versets coraniques censés faire sortir le génie[108]. D'autres estiment que le génie ne sortira qu'à travers ses seins et se mettent à les sucer[109]. La séance d'exorcisme peut aussi se répéter à plusieurs reprises lorsque le génie refuse de sortir de sa victime. L'exorciseur se fait chaque fois payer et parfois en abuse sexuellement. Et lorsque la femme a des scrupules, l'exorciseur lui signe un document de mariage coutumier, ce qui rend les rapports sexuels licites aux yeux de la religion (voir le point suivant)[110]. Ce journaliste raconte que de telles histoires sordides arrivent au sein des familles saoudiennes dans lesquelles les femmes sont opprimées par des hommes volages. Ceci constituerait pour ces femmes un moyen de s'affirmer. Des apprentis exorciseurs égyptiens sont accueillis dans ces familles de bonne foi. Munis du Coran et d'une attestation d'Ibn-Baz, ils procèdent à sortir les génies de ces femmes et en abusent sexuellement après avoir sorti ses parents[111].

Ce journaliste reproduit un article d'un journal kuwaitien sur une fille égyptienne qui avait épousé un génie. On fit venir l'exorciseur pour la libérer du génie. L'auteur de l'article lui demande si le mariage du génie avec une fille est possible. Et si oui, peut-il en résulter une perte de la virginité de la fille. La réponse de l’exorciseur est nette: le mariage avec un génie est possible. Et si le génie s'est métamorphosé en un homme, il en résulte une défloration de la fille et son enfant sera un ifrit. Il ajoute que si une femme couche avec un génie, elle refuse d'épouser un homme parce que le plaisir procuré par le génie est plus fort que celui procuré par l'homme. Après enquête, le journaliste découvrit que la fille en question avait eu des relations incestueuses avec son frère décédé. Pour ne pas s'exposer à l'infamie, la famille inventa l'histoire qu'un génie avait épousé la fille[112]. Ceci ferait partie des ruses auxquelles recourent les filles égyptiennes qui ont perdu leur virginité[113].

Le journaliste en question rapporte qu'un exorciseur a même marié un homme à un autre homme. Il avait découvert qu'un homme était possédé par un génie mâle, et l'autre par un génie femelle. Pour les débarrasser de leurs génies, il fallait les marier ensemble, ainsi les deux génies se retrouvent et quittent leurs victimes[114].

Ce journaliste affirme que la moitié des habitants de l'Egypte craignent les méfaits des génies et de la sorcellerie[115], que les milieux artistiques entretiennent des liens très forts avec les sorciers et les guérisseurs, lesquels abusent d'eux sexuellement, et que les milieux politiques et parlementaires les fréquent et les consultent[116].
C) Mariages coutumiers et virginité artificielle

 

Les difficultés économiques et les salaires réduits rendent l'obtention d'un appartement et le mariage en Egypte très difficile. Privés des possibilités d'assouvir leurs besoins sexuels dans le cadre du mariage officiel, de nombreux jeunes cherchent des relations extra-matrimoniales. On le fait sous le couvert du mariage coutumier et avec l'aide des médecins qui rendent aux filles leurs virginités perdues. Ce phénomène est expliqué par un ouvrage récent publié en Egypte[117].

Le mariage coutumier est reconnu en droit musulman mais ne peut faire l'objet de plainte devant les tribunaux parce qu'il n'est pas enregistré officiellement. C'est un mariage secret qui se passe entre l'homme et la femme en présence de deux témoins; il fait parfois l'objet d'un écrit rédigé par les intéressés ou par un notaire. Les parents des mariés n'en sont pas informés. Ces derniers ne cohabitent pas mais entretiennent des rapports sexuels en secret, avec des consciences tranquilles, tout en prenant les précautions pour que l'épouse ne tombe pas enceinte. Et lorsque le couple ne s'entend pas, il n'y a pas besoin de recourir au tribunal pour dissoudre le mariage; il suffit de déchirer le papier. Ainsi les couples se font et se refont à loisir, en dehors de tout contrôle étatique, social ou familial. Et lorsqu'un un mari "digne de la fille" se présente à sa famille pour demander sa main, on procède alors au mariage étatique pour fonder une famille et avoir des enfants[118]. 40% des filles universitaires égyptiennes seraient liées par de tels mariages coutumiers à l'insu de leurs parents et de leurs futurs époux[119]. Une fameuse danseuse avoua en toute fierté à la télévision égyptienne qu'elle avait contracté huit mariages dont six coutumiers, en ajoutant: "A propos, le mariage coutumier n'est pas illicite comme certains se plaisent à répéter. J'ai vécu les plus beaux jours de ma vie dans le cadre de ce mariage"[120]. Signalons ici qu'une veuve qui épouse un homme en mariage coutumier ne risque pas de perdre sa pension de veuve puisque ce mariage reste inconnu des autorités.

Ces aventures amoureuses sous le couvert de la religion et de l'anonymat peuvent cependant coûter la vie à la fille et déshonorer sa famille si le mari "officiel" découvre la nuit des noces que sa femme n'est pas la vierge qu'il pensait épouser. Ce mari doit d'ailleurs prouver aux invités en liesse la virginité de sa femme en leur jetant le drap du lit maquillé du sang de sa femme déflorée[121]. Pour sauver la face de sa famille et sa vie, la fille recourt alors à un chirurgien pour se faire raccommoder et refaire une virginité la veille de son mariage contre le paiement d'une somme d'argent, comptant ou par acomptes, qui varie selon le statut social de la fille et le chirurgien entre 100 et 30'000 livres égyptiennes (payées souvent des gains réalisés par la prostitution). Le tout passe sous le couvert du secret médical, sans que la famille ou le futur mari s'en rende compte qu'il s'agit d'une virginité artificielle[122].

Selon l'ouvrage en question, l'opération de raccommodage de la virginité toucherait par années 500'000 femmes égyptiennes et autant de femmes provenant des autres pays arabes[123]. Certaines filles y recourraient plusieurs fois; des Don Juan égyptiens seraient des abonnés des chirurgiens en leur amenant de temps à autre leurs victimes, bénéficiant ainsi d'un rabais[124]. Cette opération rapporterait annuellement aux chirurgiens et aux cliniques d'esthétique entre un milliard et trois milliards de livres égyptiennes[125].

L'auteur de l'ouvrage qualifie ce phénomène de pompe à retardement qui risque de détruire la vie familiale en Egypte[126]. Il explique qu'en Occident les hommes acceptent l'idée que les femmes avant le mariage ont le droit d’avoir des relations sexuelles libres et que le mariage constitue pour eux un point de départ où chacun s'engage d'être fidèle envers l'autre. En Orient par contre, les relations pré-matrimoniales sont interdites et la perte de la virginité peut impliquer la perte de la vie. Les maris croient que « ni homme ni Djinn n'a jamais touché avant eux » (55: 74) les filles qu'ils épousent, mais en réalité ce sont de vraies prostituées qui les ont trompées et se sont fait passer pour des vierges. Ainsi la vie commune débute par une tricherie et un mensonge et rien ne garantit que la femme qui a goûté à tant d'hommes avant le mariage puisse se satisfaire d'un seul après le mariage[127].

Pour faire face à ce phénomène, l'auteur en question propose sérieusement de revenir à la ceinture de chasteté que les Chinois ont inventée depuis des milliers d'années. Ainsi le mari qui va en voyage pourra l'installer à sa femme et à ses filles pour ne l'enlever qu'après son retour. L'auteur parle aussi d'un nouvel engin en voie de fabrication appelé "engin de la chasteté", grand comme une pièce de monnaie, ayant des lames aiguisées. Cet engin peut être fixé par les médecins sur l'hymen de la fille dès son enfance et ne sera enlevé que la nuit du mariage. Ceux qui tenteraient de s'y approcher avant le mariage seraient coupés en morceaux[128].

Signalons ici que l'auteur en question, pour obtenir les informations sur ce phénomène, avait ouvert un bureau de recrutement de clientes qu'il dirigeait vers des chirurgiens pour les faire opérer. Lui-même il avait servi comme assistant du chirurgien[129].

V. Perspectives d'avenir


Chiffres à l'appui, les auteurs musulmans s'attardent largement sur la déviance sexuelle dans les pays occidentaux et leurs résultats, dont notamment le grand nombre d'enfants illégitimes et abandonnés, la croissance des crimes sexuels comme le viol, la mise en question de l’institution du mariage, l’augmentation des mères célibataires, les maladies vénériennes, le sida.

Ces auteurs cependant ne cachent pas que les pays musulmans, dont l'Egypte, commencent à connaître ce même problème dont le remède est le retour à la morale sexuelle islamique et à l'application des châtiments prévus en droit musulman[130]. En plus des mesures pénales, ces auteurs préconisent des mesures sociales préventives. Certains vont jusqu’à envisager le retour au système de l'esclavage qui permettait les relations entre le maître et ses esclaves. Voyons ces trois points.

1) Application des normes pénales islamiques


L'application de la loi pénale islamique est une revendication permanente des islamistes. En Egypte, de nombreux projets de code pénal ont été présentés au parlement. Le plus important est celui de 1982. La commission chargée de sa rédaction était composée "de l'élite des savants de l'Azhar, de professeurs universitaires et de juges", selon l'expression du Président de la Commission. Parmi ceux-ci figurent le mufti de la République, un ancien président, un vice-président et des conseillers de la Cour de cassation, le Secrétaire général du Conseil suprême des affaires islamiques, plusieurs professeurs des universités de l'Azhar, du Caire, d'Ain-Shams et de Mansourah.

Ces savants ont peiné pendant 40 mois pour rédiger 630 articles accompagnés d'un mémoire imposant de 230 pages où l'on retrouve toute la panoplie des délits et des châtiments islamiques: loi du talion (vie pour vie, œil pour œil, pénis pour pénis, testicule pour testicule, etc.), lapidation pour adultère, mise à mort par pendaison pour apostasie, amputation des mains et des pieds et flagellation. Le Président de cette commission dit: "Cette journée est un jour de fête pour nous parce qu'elle réalise le plus grand souhait de chaque membre de notre nation"[131].

Nous donnons dans l'annexe notre traduction des articles 116-144 relatifs aux délits sexuels.

2) Mesures sociales préventives


En plus du retour aux normes pénales islamiques, les islamistes réclament une série de normes sociales visant à prévenir la dépravation de la morale sexuelle:

- Faciliter l'accès au mariage comme unique moyen légitime pour satisfaire l'instinct sexuel: en assurant l'accès au travail et au logement, en réduisant le montant des douaires et en octroyant des subventions à ceux qui veulent se marier.

- Contrôler les moyens de communication dans le respect des normes islamiques et pratiquer la censure sur la presse, les films, les clubs vidéos et les théâtres pour qu'ils ne propagent pas le libertinage, l'anarchisme, l'athéisme et la perversion des mœurs.

- Créer des organismes de contrôle des mœurs (amr bil-ma'ruf wal-nayh 'an al-munkar) composés de savants religieux pieux. Dans chaque ville, il en faudrait au moins quatre de ces organismes, avec droit de recevoir les dénonciations, de les vérifier et d'arrêter les coupables pour que la peine d'adultère leur soit appliquée[132].

- Ramener la femme à la maison contre paiement de la moitié du salaire pendant toute la période d'écolage des enfants. Son droit à l'éducation et au travail ne doit pas se faire aux frais des enfants et du rôle éducatif de la femme. Ceci permettra la libération de nouveaux postes de travail et mettra fin au chômage.

- Interdire le voyage des pères de famille pour le travail à l'étranger en dehors des cas de nécessité. Dans ces cas, les pères doivent revenir à la maison tous les six mois pour contrôler leurs familles.

- Restreindre le voyage des filles dans les pays pétroliers pour sauvegarder leur honneur[133] et réglementer le mariage des égyptiennes avec des non égyptiens[134].

- Revoir le système des prisons qui servent de lieu de recyclage des prostituées[135].


3) Retour à l'esclavage


Nous l'avons dit plus haut, le droit musulman permettait les relations sexuelles entre les esclaves et leurs maîtres. Mettre fin à l'esclavage, c'est fermer un tel débouché.

L'esclavage a été aboli par les Etats arabo-musulmans, mais en réalité il persiste dans certains pays comme la Mauritanieet le Soudan[136]. Bien plus grave encore, certains musulmans prônent ouvertement le retour à l'esclavage, tel que réglementé par la loi islamique.

Selon un ouvrage sur l'esclavage dans l'islam d'un professeur saoudien de l'Université islamique de Médine:

La guerre légitime (shar'iyyah) est la guerre dans laquelle les musulmans combattent contre leurs ennemis pour proclamer la parole de Dieu, pour écarter le danger de ceux qui s'opposent par la force à la propagation de l'islam, nuisent aux musulmans ou terrorisent ceux qui l'adoptent. Chaque fois que le prophète envoyait une armée, il lui ordonnait de ne pas commencer le combat avant de donner le choix aux ennemis entre l'islam, le paiement du tribut ou la guerre[137].

Ce professeur ajoute que ceux qui refusent de se soumettre aux musulmans et s'y opposent en portant les armes contre eux seront combattus. En cas de victoire des musulmans, les femmes et les enfants des vaincus seront pris comme esclaves, parce qu'il est interdit de les tuer. Quant aux hommes, s'ils n'adhèrent pas à l'islam, ils peuvent être libérés, rachetés, échangés contre des prisonniers musulmans, tués ou asservis. S'ils deviennent musulmans avant d'être capturés, ils seront libres. S'ils le deviennent après, ils ne seront pas tués, mais asservis[138].

Le cheikh Salah Abu-Isma'il, parlementaire égyptien, se porte ouvertement à la défense d'un retour à l'esclavage pour les femmes ennemies qui tombent aux mains des musulmans comme prisonnières. Il explique que les musulmans peuvent décider dans ce cas, soit de les libérer sans ou avec contrepartie, soit de les tuer, soit de les réduire à l'état de captives esclaves. S'il est décidé de réduire une femme à cet état, elle devient la propriété d'un homme en vertu des normes de la loi religieuse, et son propriétaire a le droit d'attendre qu'elle ait ses règles pour s'assurer que son ventre n'est pas occupé par une grossesse provoquée par un autre homme (sic). S'il constate qu'elle n'est pas enceinte, il a le droit de cohabiter avec elle comme un mari avec sa femme. Si cette esclave met au monde un enfant et que le père meurt, cet enfant hérite de sa mère à titre de bien. Mais comme une mère ne peut être la possession de son enfant, la mère esclave devient libre[139].

Al-Mawdudi, le grand savant religieux pakistanais, considère lui aussi l'esclavage comme étant légitime. Répliquant à un auteur qui nie l'esclavage dans l'islam, il dit: "Est-ce que l'honorable auteur est en mesure d'indiquer une seule norme coranique qui supprime l'esclavage d'une manière absolue pour l'avenir? La réponse est sans doute non"[140].

Hamad Ahmad Ahmad, professeur égyptien, docteur de la Sorbonne, a rédigé un ouvrage intitulé Proposition de loi unifiée régissant les armées islamiques[141]. Nous y lisons que si un pays est conquis sans guerre, ses habitants ayant un Livre révélé (Ahl al-kitab) ont le choix entre payer la gizyah (tribut) ou le double de la zakat (impôt religieux), s'ils refusent de payer la gizyah. Quant à ceux qui n'ont pas de livre révélé, le chef de l’état est libre de les traiter comme les Ahl al-kitab ou de leur donner le choix entre l'islam et la mort (art. 169 et pp. 134-135). Les habitants du pays conquis sont libres de rester dans le pays ou de l'abandonner (art. 174). En ce qui concerne les prisonniers de guerre, ce professeur propose ce qui suit:

Art. 191 - Le chef du pays a le droit d'octroyer la liberté aux prisonniers de guerre, de demander des rançons contre leur libération (fida') ou de les réduire en esclavage (yadrib 'alayhim al-riq).
Art. 192 - Les rançons pour le rachat des prisonniers ou leur asservissement font partie du butin. Les rançons ou les prisonniers asservis sont distribués aux bénéficiaires du butin.
Art. 52 - 1. Il est interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards et les moines.
2. S'il s'avère qu'ils constituent une aide pour l'ennemi, on se satisfait de les prendre comme captifs (sabyihim).
3. S'il est impossible de les prendre comme captifs, ils seront traités comme des combattants.

Ce dernier paragraphe signifie qu'il faut les traiter comme des esclaves faisant partie du butin et distribués selon les normes islamiques (art. 179 et sv.). Concernant les femmes captives (sabiyyah), la proposition de loi dit:
Art. 194 - 1) Il est interdit à celui qui reçoit une femme captive à titre de butin d'avoir des rapports sexuels immédiats avec elle.
2) Si elle n'est pas enceinte, il lui est interdit d'avoir des rapports sexuels avec elle, avant qu'elle n'ait eu ses règles. Si elle est enceinte, les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu qu'après l'accouchement et la période de purification (nafas).
Art. 195 - Il est permis à celui qui reçoit une femme captive à titre de butin d'en jouir immédiatement, à l'exception des rapports sexuels.

Concernant les apostats, la proposition de loi dit:

Art. 177 - Si les habitants d'un pays [conquis] se convertissent à l'islam, et par la suite apostasient ou refusent de s'acquitter d'un des devoirs (faridah) de l'islam, ils seront combattus jusqu'à leur extermination ou leur retour à l'ordre d'Allah.

Deux ans auparavant, le même professeur publiait une autre proposition de loi, devant régir les rapports entre les pays musulmans et les pays étrangers, dans laquelle nous lisons:

Art. 87 - Chaque pays musulman a le droit d'imposer le paiement du tribut (gizyah) ou/et de l'impôt foncier (kharag) à l'encontre de chaque pays étranger qu'il pressent être un danger pour sa sécurité. Il peut aussi réduire en esclavage ceux de leurs ressortissants (a'yan) qu'il emprisonne, permettre leur rachat ou les tuer[142].

Le cheikh Muhammad Lakhoua, tête d'une liste appuyée par Ennahda, disait clairement dans une interview que son objectif est d'appliquer la loi islamique[143]. Le journaliste lui demanda: "Si nous vous suivons dans la voie tracée par la norme: "pas d'interprétation là où il y a un texte explicite", nous devons considérer l'abolition de l'esclavage comme contraire aux textes qui ont reconnu l'esclavage?" Le cheikh répondit:

Ceci est faux. L'islam n'a pas prôné l'esclavage qui est un des aspects de la mécréance. L'esclavage ne fut qu'une option dans certaines circonstances en relation avec les prisonniers de guerre. Les musulmans ont eu recours à l'asservissement des captifs dans certaines circonstances pour les améliorer. C'était lorsqu'ils considéraient que la propriété de ces captifs pouvait les habituer à l'islam et les conduire à se convertir. Ce qui atteste que l'esclavage n'était pas un des objectifs de l'islam.

Le journaliste lui demanda: "Si donc dans trente ou quarante ans la Tunisie devient un Etat musulman, est-ce que l'imam peut revoir la question et autoriser l'asservissement si l'intérêt le permet?" Le cheikh répondit:

Si les circonstances de la vie l'exigent, cela serait permis. La question est une question de choix lié à une circonstance. Il y a une différence entre l'application des peines islamiques et l'esclavage. L'application des peines islamiques fait partie des objectifs originaux de la loi islamique, alors que l'esclavage ne le fut jamais.

Mais ne peut-on pas faire un effort d'interprétation en matière de peines islamiques comme c'est le cas pour l'esclavage? Le cheikh répondit:

J'ai dit que la différence est grande entre l'application des peines islamiques et l'esclavage. L'application des peines islamiques fait partie des objectifs de la loi islamique et non pas l'esclavage. La loi islamique ordonne d'appliquer les peines islamiques et non pas l'esclavage.

Malgré les précautions oratoires du cheikh Lakhoua, le mot est lâché. Le retour de l'esclavage, selon lui, est possible en Tunisie. Ce faisant, Lakhoua rejoint en fait la position d'autres penseurs musulmans cités plus haut.

Relevons ici que la jouissance des femmes de l’ennemi est pratiquée aujourd'hui par les groupes islamistes algériens qui n'hésitent pas à enlever les filles et les femmes, et parfois à les violer en présence de leurs parents.



Annexe: Projet égyptien de code pénal islamique de 1982


Nous donnons ici notre traduction des articles 116-144 relatifs aux délits sexuels.

Article 116 - Est considéré comme adultère toute relation sexuelle[144] entre un homme et une femme majeurs en dehors d'un mariage valide et sans doute de mariage.

 Article 117 - Le délit d'adultère est prouvé devant le tribunal par ces deux moyens:
1) l'aveu du coupable, ne fût-ce qu'une seule fois, au cas où son partenaire n'aurait pas démenti. Le coupable doit être majeur, ayant ses capacités mentales, libre pendant l'aveu, inattaquable dans son aveu. Son aveu doit être explicite, clair, portant sur le délit et ses conditions. Le coupable peut revenir sur son aveu;
2) le témoignage de quatre hommes autres que le mari, en séance commune ou séparés, portant sur l'adultère et sur sa constatation. Le témoin doit être, lorsqu'il est chargé du témoignage et lors de son énoncé, majeur, ayant ses capacités mentales, équitable (adl)[145], libre, inattaquable dans son témoignage, voyant et capable de s'exprimer.
Le témoin est supposé équitable sauf preuve du contraire.
Le tribunal doit demander à celui qui avoue l'adultère et le témoin après avoir rendu son témoignage sur la nature de l'adultère, ses modalités, le temps et le lieu où il a eu lieu, la description de l'homme et de la femme adultère.

 Article 118 - Si le parquet général constate après l'enquête que le délit remplit ses éléments et ses moyens de preuve, le président du parquet ou son substitut renvoie directement l'affaire devant le tribunal pénal.

Article 119 - S'ils ne sont pas mariés (muhassan), la femme et l'homme adultères en vertu de cette loi sont punis de la peine fixe (prévue par le Coran) qui est de 100 coups de fouet. Si l'adultère a lieu sans consentement, de force ou sous la menace, le coupable sera puni, en plus de la peine fixe de l'alinéa 1er, de la peine discrétionnaire prévue par les alinéas 1 et 2 de l'article 127 de cette loi selon les circonstances. Si les coupables sont mariés (muhassan), la peine est la lapidation jusqu'à la mort. On entend par muhassan, l'existence d'un mariage valide lors du délit.
La tentative sera punie par la peine discrétionnaire prévue par cette loi ou toute autre loi.

Article 120 - La peine prévue par l'article précédent ne peut être ni commuée ni amnistiée.

Article 121 - Si la peine fixe n'est pas applicable parce que les éléments du délit prévus par l'article 116 ne sont pas remplis, parce que les moyens de preuve de l'article 117 ne sont pas réalisés, ou parce que le coupable est revenu sur son aveu au cas où le délit ne serait prouvé que par ce dernier moyen, le coupable est puni d'une peine discrétionnaire de 50 à 80 coups de fouet en plus de la peine discrétionnaire prévue par cette loi ou toute autre loi.

Article 122 - Si le coupable n'est pas majeur physiologiquement lors du délit, il sera puni d'une peine discrétionnaire comme suit: A) Si le coupable est âgé de sept ans révolus et moins de 12 ans, le juge peut le réprimander dans la séance ou ordonner de le confier à l'un de ses parents, à son tuteur, ou à une institution de protection sociale prévue par la loi no 31 de 1974 relative aux mineurs.
B) Si le coupable est âgé de 12 ans révolus et moins de 15 ans, il sera puni de 10 à 50 coups de bâton fin.
C) Si le coupable est âgé de 15 ans révolus et moins de 18 ans, il sera puni d'une année à trois ans d'emprisonnement.

Article 123 - La peine fixe prévue pour l'adultère n'est pas cumulée avec d'autres peines fixes.
Au cas où il y aurait lieu d'infliger plusieurs peines fixes pour [cause de plusieurs] adultères commis avant l'application de la peine pour l'un d'eux, la peine fixe sera unique.

Article 124 - Les normes relatives à la prescription de l'action ou de la peine prévues par le code de procédure pénale ne s'appliquent pas au délit d'adultère punissable d'une peine fixe.

Article 125 - Si le coupable revient sur son aveu avant l'exécution de la peine fixe par lapidation, l'exécution de la peine ou de ce qui en reste est arrêtée. Le président du parquet général ou son substitut transmet l'affaire au tribunal qui a prononcé le jugement afin d'examiner la non-application de la peine fixe si le jugement est basé uniquement sur l'aveu. Reste réservée la peine discrétionnaire prévue par la loi.

Article 126 - 1) La peine de lapidation est exécutée selon les articles 471 à 477 du code de procédure pénale.
2) La peine concernant la mère nourricière est remise jusqu'à la date la plus proche: soit le sevrage de son enfant ou deux ans. Elle est aussi remise dans le cas du fou ou de celui qui est atteint d'une maladie mentale jusqu'à ce qu'il revienne à sa raison si l'adultère puni d'une peine fixe n'est prouvé que par l'aveu du coupable.
3) L'exécution a lieu dans une place vue par un groupe de croyants, en présence d'un membre du parquet public et d'un médecin spécialisé. La lapidation se fait par des pierres de taille moyenne jetées sur le coupable jusqu'à sa mort en évitant son visage.

Article 127 - La peine de flagellation prévue par ce chapitre sera exécutée selon l'article 84 de cette loi dans une place vue par un groupe de croyants.

Article 128 - Si un homme a des rapports sexuels avec une femme consentante, les deux seront punis d'emprisonnement (habs)[146]. Si le délit a été commis en état de mariage ou entre des parentés, la peine sera la détention (sagn) [147].
Si ces deux conditions sont remplies, la peine sera de sept ans de détention au moins.

Article 129 - Si un homme a des rapports sexuels avec une femme non consentante, il sera puni de la détention à perpétuité ou à temps. Si le coupable a usé de la force ou des menaces, ou si la victime n'a pas atteint les sept ans révolus, était folle ou souffrait d'une maladie mentale, la peine sera la détention à perpétuité. Si le coupable a un lien de parenté avec la victime ou s'il est de la classe de ceux qui sont chargés de son éducation ou de sa surveillance ou qui ont autorité sur elle, ou s'il est son serviteur à gages ou le serviteur à gages des personnes désignées ci-dessus, la peine sera celle prévue par l'alinéa précédent.

L'article 130 - En cas d'attentat à la pudeur sur une personne consentante, les deux seront punis d'emprisonnement. Si le délit a lieu en état de mariage, la peine sera la détention à temps. Si le coupable est une des personnes prévues par l'alinéa 3 de l'article précédent, la peine sera de sept ans de détention au moins.

Article 131 - Quiconque aura commis un attentat à la pudeur sur une personne non consentante, sera puni de la détention à temps. Si le coupable a usé de la force ou des menaces pour commettre ou tenter de commettre un attentat à la pudeur, ou si la victime n'a pas atteint les 18 ans révolus, ou si le coupable est une personne prévue par l'alinéa 3 de l'article 129, la peine sera de sept ans de détention au moins. Si ces deux conditions sont remplies, ou si la victime n'a pas atteint les sept ans révolus, était folle ou souffrait d'une maladie mentale, la peine sera la détention à perpétuité.

Article 132 - En cas de relations sexuelles anales consenties, les deux coupables seront punis d'une peine discrétionnaire d'emprisonnement et de 40 coups de fouet. Dans les cas indiqués dans l'article précédent, sera appliquée la peine discrétionnaire y prévue avec 80 coups de fouet.

Article 133 - Quiconque se trouvant sur la voie publique ou utilisée par les passants les incite à l'immoralité par des gestes ou des paroles sera puni d'emprisonnement. En cas de récidive dans l'année qui suit la date de la condamnation pour le premier délit, la peine sera la prison et une amende n'excédant pas 50 LE. Le jugement sera suivi d'une mise du coupable sous le contrôle de la police pour une période similaire à celle de la condamnation.

Article 134 - Quiconque aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'emprisonnement.

Article 135 - Quiconque commet un acte contraire à la pudeur avec une femme, même dans un lieu non public, sera puni de la même peine prévue par l'article précédent.

Article 136 - 1) Quiconque incite un homme ou une femme à la débauche ou à la prostitution, l'aide en cela ou les lui facilite, ainsi que celui qui l'emploie, le mène ou l'attire pour commettre la débauche ou la prostitution sera puni de prison et d'une amende de 1000 à 3000 LE.
2) Si la victime n'est pas âgée de 18 ans hégires révolus, la peine sera de 15 ans au moins, et d'une amende de 1000 à 5000 LE.

Article 137 - Sera puni de détention à perpétuité:
A) quiconque emploie, mène ou attire un mâle ou une femme pour travailler dans la débauche ou la prostitution, en faisant usage de la fraude, de la force, de menaces, d'abus d'autorité ou de tout autre moyen de contrainte.
B) quiconque maintient dans un lieu de débauche ou de prostitution un homme ou une femme sans leur consentement en faisant usage de ces moyens.

Article 138 - Quiconque pousse un homme n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans hégires révolus ou une femme, quel que soit son âge, à quitter l’Egypte, l'emploie ou l'accompagne hors d’Egypte pour travailler dans la débauche ou la prostitution, ou aide à le faire en toute connaissance, sera puni de cinq ans de détention au moins et d'une amende de 1000 à 5000 LE. La peine sera la détention de sept ans au moins si ce délit est commis sur deux personnes ou plus ou s'il a été commis en faisant usage des moyens indiqués par l'alinéa 1er de l'article précédent, en plus de l'amende.

Article 139 - Dans les cas prévus par les trois articles précédents, la peine sera la détention à perpétuité si la victime n'est pas âgée de 16 ans hégires révolus, si le coupable est un mari ou un parent de la victime, ou s'il est de la classe de ceux qui sont chargés de son éducation ou de sa surveillance ou qui ont autorité sur elle, ou s'il est son serviteur à gages ou le serviteur à gages des personnes désignées ci-dessus.

Article 140 - Quiconque fait entrer en Egypte une personne ou lui facilite l'entrée pour travailler dans la débauche ou la prostitution sera puni de la détention à temps et d'une amende de 1000 à 5000 LE.

 Article 141 - Sera puni de la détention à temps:
A) quiconque aide une femme à pratiquer la prostitution, même contre compensation financière.
B) quiconque exploite par une voie quelconque la débauche ou la prostitution d'une personne.
La peine sera la détention à perpétuité si le délit a été commis dans les deux conditions aggravantes prévues par l'article 139 de cette loi.

Article 142 - Quiconque ouvre ou gère un local pour la débauche ou la prostitution, ou y contribue par une voie quelconque, sera puni de la détention à temps et d'une amende de 1000 à 3000 LE. Si le coupable est un mari ou un parent de la personne qui pratique la débauche ou la prostitution, ou une personne chargée de son éducation ou ayant autorité sur elle, la peine sera la détention à perpétuité en plus de l'amende.

Article 143 - Sera puni de la prison à temps et d'une amende de 500 à 1000 LE:
A) quiconque loue ou offre d'une manière quelconque une maison ou un local gérés pour la débauche ou la prostitution, ou pour l'habitation d'une ou de plusieurs personnes y commettant la débauche ou la prostitution en connaissance de cause;
B) quiconque possède ou gère une maison ou chambre meublée ou un local public facilitant la pratique de la débauche ou la prostitution, soit en acceptant des personnes pour ce faire, soit en y autorisant l'incitation à la débauche ou la prostitution;
C) quiconque pratique d'une manière habituelle la débauche ou la prostitution. Dans les cas prévus par les lettres A et B, le local sera fermé pour une année sans égard à l'opposition de personnes tierces même si la possession a lieu en vertu d'un contrat valide à temps fixe.

Article 144 - Quiconque exploite ou gère un local public, un cabaret public ou tout autre local ouvert au public utilisant des personnes pratiquant la débauche ou la prostitution dans le but de le leur faciliter ou de les employer à promouvoir leurs activités sera puni de la détention à temps et d'une amende de 2000 à 4000 LE.
S'il s'agit d'une personne indiquée au dernier alinéa de l'article 142, la peine sera la détention à perpétuité et d'une amende de 4000 à 9000 LE. Le local sera fermé pour une année sans égard à l'opposition de personnes tierces même si la possession a lieu en vertu d'un contrat valide à temps fixe. En cas de récidive, le local sera fermé définitivement.





[1]              Les chiffres entre parenthèses dans le texte renvoient aux versets du Coran.
[2]              Al-Sha'rawi, Muhammad Mitwalli: Qadaya islamiyyah, Dar al-shuruq, Beyrouth & Le Caire, 1977, pp. 28-29.
[3]              Muhsin, Abdel-Aziz Muhammad: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, Dar al-nahdah al-'arabiyyah, Le Caire, 1989, pp. 37-38.
[4]              Ibid., p. 51.
[5]              Ibid., p. 67.
[6]              Ibid., pp. 57-61.
[7]              Ibid., pp. 75-79 et. 83-86.
[8]              Ibid., pp. 87-88.
[9]              Ahmad, Hilali Abdallah: Al-himayah al-gina'iyyah lil-akhlaq min dhahirat al-inhiraf al-ginsi, Dar al-nahdah al-arabiyyah, Le Caire, p. 404.
[10]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., pp. 39-40.
[11]             Ibid., pp. 151-163.
[12]             Ibid., pp. 90-93.
[13]             Ibid., pp. 140-142.
[14]             Ibid., pp. 105-124.
[15]             Ibid., pp. 134-140.
[16]             Ibid., pp. 146-150.
[17]             Ibid., pp. 200-206.
[18]             Ibid., pp. 186-200.
[19]             Ahmad: Al-himayah al-gina'iyyah lil-akhlaq, op. cit., pp. 375-378.
[20]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., pp. 174-185.
[21]             Ahmad: Al-himayah al-gina'iyyah lil-akhlaq, op. cit., p. 393.
[22]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., pp. 32, 38-39.
[23]             Ibid., pp. 41-43.
[24]             Ibid., p. 44.
[25]             Ibid., p. 470
[26]             Al-Zughbi, Muhammad Abdel-Malik: Al-nissa' akthar ahl al-nar, Dar al-manar, Le Caire et Maktabat Fayyad, Al-Mansourah, 1997, p. 21.
[27]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., pp. 45-46.
[28]             Al-Abshihi, Shihab-al-Dine Ibn-Ahmad: Al-mustatraf fi kul fannin mustazrah, Manshourat dar maktabat al-hayat, Beyrouth, 1994, pp. 319-320.
[29]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., pp. 46-47.
[30]             Ibid., pp. 47-50.
[31]             Cour de cassation, séance du 19.5.41, recours no 697, année 11 judiciaire.
[32]             Cour de cassation, séance du 15.5.1941, recours no 259, magmu'at al-qawa'id al-qanuniyyah, volume 5, p. 471.
[33]             Cour de cassation, séance du 23.12.1935, recours no 150, année 6 judiciaire; Cour de cassation, séance du 13.11.1980, recours no 887, année 50 judiciaire.
[34]             Cour de cassation, séance du 6.3.1933, recours no 1066, année 3 judiciaire.
[35]             Mahkamat Masr al-ibtida'iyyah al-ahliyyah, 9.3.1941, in Magallat Al-Muhamat, année 21, no 436, p. 1039; Mahkamat gunh al-Muski al-gazaiyyah, 14.10.1901, Magallat al-huquq, année 16, p. 289.
[36]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., p. 419.
[37]             Cour de cassation, séance du 29.5.1962, recours no 130, année 13 judiciaire, p. 510..
[38]             Abd-Allah Muhammad Hussayn: Al-hurriyyah al-shakhsiyyah fi Masr, dawabit al-isti'mal wa-damanat al-tatbiq, sans lieu, sans éditeur, 1996, pp. 294-297.
[39]             Cour de cassation, séance du 13.2.1943, recours no 119, année 14 judiciaire.
[40]             Cour de cassation, séance du 18.10.1954, recours no 736, année 14 judiciaire.
[41]             Hussayn: Al-hurriyyah al-shakhsiyyah fi Masr, op. cit., p. 432.
[42]             Ibid., pp. 298-299.
[43]             Cour de cassation, séance du 16.3.1970, année 21, no 15, p. 382
[44]             Cour de cassation. 22.11.1928, recueil officiel, année 3, no 2, p. 4, cité par Ahmad: Al-himayah al-gina'iyyah lil-akhlaq, op. cit., p. 275. Voir aussi Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., pp. 233 et 245.
[45]             Ibid., pp. 243-244.
[46]             Ibid., p. 244.
[47]             Ibid., pp. 247-250.
[48]             Ibid., p. 263.
[49]             Cour de cassation, séance du 2.3.1925, dans Al-Muhamat, année 5, no 608, p. 736.
[50]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., p. 282.
[51]             Cour de cassation, séance du 30.6.1953, recours no 792, année 23 judiciaire; Cour de cassation, séance du 21.1.1974, recours no 1220, année 43 judiciaire.
[52]             Cour de cassation, séance du 27.1.1953, recours no 1234, année 22 judiciaire.
[53]             Cour de cassation, séance du 18.10.1954, recours no 736, année 14 judiciaire. Hussayn: Al-hurriyyah al-shakhsiyyah fi Masr, op. cit., pp. 289-293.
[54]             Nassif, Imad: Fatayat lil-tasdir: khataya al-mashahir, [Le Caire], 1994, pp. 116-118.
[55]             Ibid., pp. 17-31.
[56]             Ibid., pp. 17-31.
[57]             Ibid., pp. 32-37.
[58]             Ibid., pp. 37-39.
[59]             Ibid., pp. 17-31.
[60]             Ibid., p. 115.
[61]             Muhsin: Al-himayah al-gina'iyyah lil-'ard, op. cit., p. 17-18.
[62]             Voir les versets 4:3 et 25, 23:5-7 et 24:33.
[63]             Denise Masson traduit: "Versez le douaire prescrit aux femmes dont vous aurez joui". Le terme arabe est ugurahunna (salaires).
[64]             Voir Haeri, Shahla: Law of desire, temporary marriage in Iran, Tauris, Londres 1989, notamment pp. 55, 89, 157, 173, 196, 203 et 215.
[65]             Parsi, Banou: Des Iraniennes contre le voile, dans Alternatives non-violentes, no 83, été 1992, p. 13.
[66]             Voir la fatwa (décision religieuse) d'Ibn-Baz, président de la Commission permanente de fatwa (décision religieuse) de l'Arabie saoudite (Magallat al-buhuth al-islamiyyah, no 25, 1989, p. 89. Voir aussi Magallat magma' al-fiqh al­ islami, no 3, partie 2, 1987, pp. 1107, 1141, 1170, 1232-1233 et 1374-1376.
[67]             ‘Aqlah, Muhammad: Ahkam al-hag wal-‘umrah, Maktabat al-rissalah al-hadithah, Amman, 1981, vol. I, pp. 204-205.
[68]             Abu-Zahrah, Muhammad: Al-ahwal al-shakhsiyyah, qism al-zawag, (s. éd.), 2ème éd., Le Caire, 1950, p. 16.
[69]             Al-Qaradawi, Yussuf: Min huda al-islam, fatawi mu‘assirah, Dar al-qalam, 3ème éd., Kuwait, 1987, pp. 483-490.
[70]             Sabbagh, Muhammad Mitwalli: Al-‘iddah fi ahkam al-nikah, Madbouli, Le Caire, 1990, pp. 137-138.
[71]             Mustafa, Fathi Hassan: Da‘awi al-talaq wal-ta‘ah lil-muslimin wa-ghayr al-muslimin, Mansha’at al-ma‘arif, Alexandrie, 1991, pp. 28-29.
[72]             Egypt Demographic and Health Survey 1995, National Population Council, Le Caire, Sept. 1996; Le Monde, 26 juin 1997, p. 3.
[73]             Al-‘Adawi, ‘Abd-al-Rahman: Khitan al-banat, dans ‘Abd-al-Raziq, Abu-Bakr: Al-khitan, ra’y al-din wal-‘ilm fi khitan al-awlad wal-banat, Dar al-i‘tissam, Le Caire, 1989, pp. 97-98.
[74]             Gad-al-Haq, Gad-al-Haq ‘Ali: Khitan al-banat, dans Al-fatawi al-islamiyyah min dar al-ifta’ al-masriyyah, Wazarat al-awqaf, Le Caire, vol. 9, 1983, p. 3124.
[75]             Al-Ghawabi, Hamid: Khitan al-banat bayn al-tib wal-islam dans ‘Abd-al-Raziqop. cit., p. 57.
[76]             Ibn-Hisham : Al-sirah al-nabawiyyah, Al-maktabah al-tawfiqiyyah, Le Caire, s.d., p. 5.
[77]             Mahmud, Ibrahim: Gughrafyat al-maladhdhat, al-gins fil-gannah, Riad El-Rayyes, Beyrouth, 1998.
[78]             Mahmud, Ibrahim: Al-gins fil-Qur'an, Riad El-Rayyes, Beyrouth, 1994.
[79]             Al-Ghazali: Ihya 'ulum al-din, Dar al-ma'rifah, Beyrouth, sans date, vol. 4, p. 514.
[80]             Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah: Hadi al-arwah ila bilad al-afrah, Dar ihya' al-kutub al-arabiyyah, Le Caire, (s.d.), p. 29.
[81]             Ibid., pp. 120-121.
[82]             Al-Zughbi, Muhammad ‘Abd-al-Malik: Al-nissa' akthar ahl al-nar, Dar al-manar, Le Caire, 1997.
[83]             Ibid., p. 9.
[84]             On trouve une description de l'au-delà sur la base des versets coraniques et des récits de Mahomet dans les ouvrages classiques et modernes suivants:
                - Ibn-Abi-al-Dunya, Abu-Bahr 'Abdallah Ibn-'Ubayd: Sifat al-gannah wa-ma a'ad Allah li-ahliha min al-na'im, Dar al-Bashir, Amman & Muassassat al-rissalah, Beyrouth, 1997.
                - Al-Salmi, Abdel-Malik Ibn-Habibi: Kitab wasf al-firdaws, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beyrouth, 1987.
                - Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah: Hadi al-arwah ila bilad al-afrah, op. cit.
                - Al-Qurtubi, Abu-Abdallah Muhammad Al-Ansari: Al-tadhkirah fi ahwal al-mawta wa-umur al-akhirah, Dar al-manar, Le Caire, (s.d.).
                - Al-Tibi, Akashah Abdel-Mannan: Al-Jannah ru'yah min al-dakhil, Dar al-fadilah, Le Caire, 1993.
                - Al-Ashqar, Umar Sulayman: Al-yom al-akhir al-jannah wal-nar, Dar al-nafa'is, Amman, 1991.
                Les quatre premiers sont des ouvrages classiques.
[85]             Mahmud: Gughrafiyyat al-maladhdhat, op. cit., p. 253.
[86]             Ibn-Abi-al-Dunya: Sifat al-gannah, op. cit., p. 194; Sabbagh: Al-‘iddah fi ahkam al-nikah, op. cit., p. 205.
[87]             Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah: Hadi al-arwah ila bilad al-afrah, op. cit., p. 144, 211.
[88]             Ibid., p. 211.
[89]             Ibid., pp. 143-144 et 346.
[90]             Kishk, Muhammad Jalal: Khawatir muslim fil-mas'alah al-ginsiyyah, Maktabat al-turath al-islami, Le Caire, 1992, pp. 200-214. Voir aussi Mahmud: Gughrafiyyat al-maladhdhat, op. cit., pp. 385-386.
[91]             Abdel-Hamid, Jamal Mustafa: Al-sa'iqah al-azhariyyah li-ibadat al-khawatir al-shaytaniyyah rad ala kitab khawatir muslim fil-mas'alah al-ginsiyyah, Maktabat al-imam Al-Bukhari, Al-Isma'iliyyah, 1992, pp. 22-49.
[92]             Mahmud: Gughrafiyyat al-maladhdhat, op. cit., pp. 381-382; Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah: Hadi al-arwah ila bilad al-afrah, op. cit., pp. 120-122.
[93]             Madkur, Muhammad Salam: Al-ganin wal-ahkam al-muta’alliqah bih fil-fiqh al-islami, Dar al-nahdah al-arabiyyah, Le Caire, 1969, pp. 140-150.
[94]             Al-Bar, Muhammad ‘Ali: Khalq al-insan bayn al-tib wal-Qur’an, Al-dar al-su’udiyyah, Jeddah, 10ème édition, 1995, p. 448, note 1.
[95]             Al-Mawsu'ah al-fiqhiyyah, Kuwait, 1989, vol. 16, p. 91.
[96]             Le chapitre 72 du Coran porte le titre Al-Djinn.
[97]             Ceci est basé sur le verset coranique 46:18 et sur un récit de Mahomet. Voir 'Ubaydat, 'Abd-al-Karim Nawfan Fawwaz: 'Alam al-gin fi daw' al-kitab wal-sunnah, Dar Ibn-Taymiyyah, Riyadh, 1985, pp. 52-54.
[98]             Ceci est basé sur un récit de Mahomet. Voir Al-Mawsu'ah al-fiqhiyyah, op. cit., vol. 16, p. 94.
[99]             Ceci est basé sur le verset coranique 8:48 et sur un récit de Mahomet. Voir Al-Mawsu'ah al-fiqhiyyah, op. cit., vol. 16, p. 91.
[100]            Ceci est basé sur les versets coraniques 18:50 et 72:6. Voir aussi 'Ubaydat: 'Alam al-gin fi daw' al-kutab wal-sunnah, op. cit., pp. 42-46.
[101]            Ibid., pp. 325-341. Voir aussi Maghawri, Muhammad 'Abduh: Zawag al-djan min bani al-insan, Maktabat al-iman, Le Caire, 1995. Cet ouvrage est consacré entièrement au mariage entre les Djinns et les humains.
[102]            Ibid., pp. 29-32.
[103]            Ainsi Hussayn Shahine, présenté par la presse arabe comme le plus grand vainqueur de ifrits, affiche dans son livre ses titres dont celui du directeur pour le Proche-Orient de l'union mondiale des astrologues de Paris, membre de deux organismes religieux et vice-directeur du Centre des droits de l'homme au Caire (Shahine, Hussayn: Rihlah ila mamlakat al-gin, Le Caire, 1997, p. 306). Il y produit onze attestations d'autorités religieuses musulmanes d'Egypte, des Etats-Unis, des Emirats Arabes Unis, de l'Arabie saoudite, d’Erythrée, de Kenya, du Japon, du Maroc, du Liban et de l'Ukraine dans lesquels elles expriment l'avis que la guérison par le Coran est possible et licite (Ibid., pp. 267-276)
[104]            Shawkat, Sabir: Al-Djan wal-gamilat, Dar al-Jantal, Le Caire, 1997, pp. 97-98. Il en produit une copie à la page 210.
[105]            Voir par exemple le récit d'une jeune femme médecin d'Alexandrie exorcisée par Hussayn Shahine (Shahine: Rihlah ila mamlakat al-gin, op. cit., pp. 147-153).
[106]            Des ouvrages rapportent de nombreux récits dans ce gendre. Voir par exemple l'ouvrage en deux volumes de Al-Sayim, Muhammad: Hiwar ma' al-shayatin, Dar al-fadilah, Le Caire, vol. 1, 1992 et vol. 2, 1995.
[107]            Ainsi il signale que Hussayn Shahine, cité plus haut comme le plus grand vainqueur des ifrits, figure dans les registres du ministère de l'intérieur comme coupable d’escroquerie et de délits contre les mœurs dans quinze cas (Shawkat: Al-Djan wal-gamilat, op. cit., p. 107).
[108]            Ibid., p. 171.
[109]            Ibid., p. 92.
[110]            Ibid., p. 166.
[111]            Ibid., pp. 101-102.
[112]            Ibid., pp. 105-107. Sur le mariage avec les génies voir aussi la réponse du guérisseur Shahine: Rihlah ila mamlakat al-gin, op. cit., pp. 242-248.
[113]            Maghawri: Zawag al-djan min bani al-insan, op. cit., p. 5. Cet auteur affirme cependant que la défloration par l'effet de la relation sexuelle avec le Djinn est possible mais elle arrive très rarement; "un cas parmi mille ou cent milles cas" (Ibid., p. 29).
[114]            Shawkat: Al-Djan wal-gamilat, op. cit., pp. 98-99.
[115]            Ibid., p. 114.
[116]            Ibid., pp. 123-134. Voir aussi son ouvrage Shawkat, Sabir: Asrar ahl-al-fan wal-siyassah ma' al-sihr wal-gin, Dar al-Jantal, Le Caire, 1996.
[117]            Shawkat, Sabir: Al-ghisha' wa-ahlam al-'adharah, Dar al-jantal, Le Caire 1998.
[118]            Ibid., pp. 52-60 et 64.
[119]            Ibid., p. 57.
[120]            Ibid., p. 57.
[121]            Ibid., p. 88.
[122]            Ibid., pp. 33 et 37.
[123]            Ibid., pp. 12, 28 et 69.
[124]            Ibid., pp. 104-109.
[125]            Ibid., p. 69.
[126]            Ibid., p. 6.
[127]            Ibid., pp. 6 et 86.
[128]            Ibid., p. 129.
[129]            Ibid., pp. 75-80.
[130]            Ahmad: Al-himayah al-gina'iyyah lil-akhlaq, op. cit., p. 58.
[131]            Iqtirah bi-mashru‘ qanun bi-isdar qanun al-‘uqubat, Lagnat taqnin ahkam al-shari‘ah al-isla­miyyah, dossier de la 70ème séance de Maglis al-sha‘b du 1er juillet 1982, p. VII.
[132]            Hussayn: Al-hurriyyah al-shakhsiyyah fi Masr, op. cit., pp. 471-472.
[133]            Ahmad: Al-himayah al-gina'iyyah lil-akhlaq, op. cit., pp. 521-538.
[134]            Nassif: Fatayat lil-tasdir: khataya al-mashahir, op. cit., p. 123.
[135]            Ibid., p. 124.
[136]            Voir les références dans Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: Les musulmans face aux droits de l'homme, Winkler, Bochum, 1994, pp. 268-270. Voir aussi l'article paru dans The Economist du 21 septembre 1996 intitulé "The flourishing business of slavery", ainsi que l'article de Nhial Bol: Sudan-Human Rights: Khartoum accused of selling slaves for arms, Inter Press Service, 12 juillet 1996, selon lequel le gouvernement soudanais aurait rassemblé 15,000 à 20,000 personnes du sud du Soudan pour les vendre à la Libye en échange d'armes.
[137]            Fayid, Mahmud 'Abd-al-Wahhab: Al-riq fil-islam, Dar al-i'tissam, Le Caire, 1989, p. 42.
[138]            Ibid., pp. 46-48.
[139]            Abu-Isma'il, Salah: Al-shahadah, Dar al-i'tissam, 2ème éd., Le Caire, 1984, pp. 78-79.
[140]            Al-Mawdudi, Abu-al-'Ala': Al-islam fi muwagahat al-tahaddiyat al-mu'assirah, Dar al-qalam, 2ème éd., Koweït, 1978, p. 64. Mawdudi consacre les pages 63 à 109 de cet ouvrage à traiter de la question de l'esclavage et des relations sexuelles avec les captives.
[141]            Ahmad, Hamad Ahmad: Nahwa qanun muwahhad lil-giyush al-islamiyyah, Maktabat al-Malik Faysal al-islamiyyah, [Doha?], 1988.
[142]            Ahmad, Hamad Ahmad: Fiqh al-ginsiyyat, Dar al-kutub al-gami'iyyah, Tantah, 1406-1407 h. [1986-87], p. 350.
[143]            Al-Maghreb, 14 avril 1989.
[144]            Relation sexuelle normale, et non pas anale.
[145]            Ceci signifie qu’un musulman peut témoigner contre un non musulman, mais un non musulman ne peut témoigner contre un musulman.
[146]            La peine d’emprisonnement consiste à être enfermé dans une prison de 24 heures à trois ans, sauf disposition contraire de la loi (art. 44).
[147]            La peine de détention à temps consiste à être enfermé dans une prison de 3 à 15 ans pour y être employé à des travaux désignés par la loi (art 43).

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